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19/10/2006 | FRANCE | N°05DA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 19 octobre 2006, 05DA01237


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original en date du 26 septembre 2005, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par la SCP Bachelier, Potier de la Varde ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303731 du Tribunal administratif de Lille, en date du 23 juin 2005, qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 juin 2003, par lequel le maire de la commune de Wimereux a refusé de délivrer à l'indivision X un permis de construire un ensemble immobilier

comprenant trente-sept logements, des commerces et deux cinémas et, d'a...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original en date du 26 septembre 2005, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par la SCP Bachelier, Potier de la Varde ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303731 du Tribunal administratif de Lille, en date du 23 juin 2005, qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 juin 2003, par lequel le maire de la commune de Wimereux a refusé de délivrer à l'indivision X un permis de construire un ensemble immobilier comprenant trente-sept logements, des commerces et deux cinémas et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il établira dans un mémoire ampliatif ultérieur que le Tribunal administratif de Lille n'a pas suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne le calcul du nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement du complexe immobilier ; qu'en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'assimiler, pour l'application de l'article 10 UF 12 du règlement du plan d'occupation des sols, les salles de cinéma à des établissements commerciaux, relevant à ce titre de l'alinéa 4 dudit article ; que, de surcroît, le Tribunal a surestimé « les besoins du bâtiment » ; que, dès lors, le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire, contrairement à ce qui a été jugé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre en date du 6 octobre 2005, reçue le 13 octobre 2005, par laquelle le conseil de

M. X a été mis en demeure de produire, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, le mémoire ampliatif annoncé dans un délai d'un mois ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 14 novembre 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original en date du 16 novembre 2005, présenté pour M. Bruno X qui conclut aux mêmes fins que sa requête sommaire et développe les moyens tirés de ce que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen de légalité externe présenté en première instance et tiré de l'irrégularité formelle de la procédure suivie par le maire de la commune de Wimereux ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 10 UF 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en considérant que les salles de cinéma devaient être assimilées à des salles de spectacle et non à des équipements commerciaux et en en tirant des conséquences erronées quant au nombre de places à créer dans le projet présenté ; qu'ils n'ont pas apprécié correctement la note jointe relative aux places de stationnement requises qui constituait la note descriptive exigée par les dispositions de l'article 10 UF 12 du plan d'occupation des sols ; que les premiers juges ont à tort considéré que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'insuffisance de places de stationnement et se sont abstenus d'examiner les critiques dirigées contre l'autre motif du refus tiré de l'atteinte prétendue au paysage urbain avoisinant ; que la Cour, après avoir annulé le jugement, statuera sur la requête de première instance ; qu'elle écartera la fin de non-recevoir opposée par la commune et annulera la décision attaquée prise à la suite d'une procédure consultative irrégulière et en méconnaissance tant des règles relatives aux places de stationnement que des caractéristiques du projet au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2006, présenté pour la commune de Wimereux, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. X, qui n'établit pas disposer d'un mandat de l'indivision dont il est membre, n'a pas la qualité pour agir en son nom personnel ; que le Tribunal administratif de Lille a fait une exacte application des dispositions de l'article 10 UF 12 du plan d'occupation des sols en qualifiant les salles de cinéma de salles de spectacle ; qu'en outre, le projet ne respecte ni les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ni les règles du plan local d'urbanisme concernant la zone 10 UF en ce qui concerne la hauteur et le gabarit des constructions ainsi que les prescriptions de l'étude patrimoine annexée au plan local d'urbanisme ; qu'enfin, M. X n'a pas transmis de demande d'autorisation préalable auprès de la commission départementale d'équipement commercial alors que les surfaces de vente dépassent 300 m², ainsi qu'il ressort du courrier en date du 11 avril 2003 du préfet ;

Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 28 septembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 2 octobre 2006, présenté pour la commune de Wimereux qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- les observations de Me Rapp pour la commune de Wimereux,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre au moyen de légalité externe présenté par M. Bruno X et tiré de ce que le refus de permis de construire qui lui a été opposé, le 2 juin 2003, par le maire de Wimereux, a été pris sur le fondement d'une procédure consultative irrégulière ; que, par suite, M. X, qui est recevable à relever appel du jugement qui a rejeté sa demande, est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille, en date du 23 juin 2005 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'avis, sollicité par le maire auprès de l'architecte paysagiste conseil de la direction départementale de l'équipement et qui a été émis le

13 mars 2003, soit antérieurement à la décision attaquée, ne contenait pas la mention du nom de son auteur, non plus que sa signature et la date à laquelle il a été émis, n'a pas fait notamment obstacle, pour la commune, à l'identification de son auteur exact et de la date de son émission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tout état de cause, ces omissions aient par elles-mêmes exercé une quelconque influence sur le sens de la décision attaquée et, par suite, sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative conduite par le maire à titre facultatif doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'est accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, objet de la demande de permis de construire, consiste, sur un terrain situé à l'entrée sud de la ville et en hauteur par rapport à celle-ci, en la réalisation d'un vaste ensemble composé de trois séquences de bâtiment sur plus de quatre-vingts mètres, destiné à créer trente-sept logements collectifs, plusieurs surfaces commerciales et deux salles de cinéma ; que, compte tenu de la situation du terrain et des dimensions de cet ensemble de bâtiments, le projet, tel qu'il ressort du volet paysager lui-même, est de nature à occulter, en partie, la vue sur la station balnéaire telle qu'elle s'offre à cet endroit, et, par suite, à porter atteinte à ce paysage urbain ; que, dès lors, le maire de Wimereux n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, pour ce premier motif, de délivrer le permis de construire sollicité, lequel n'est pas, par ailleurs, entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 10 UF 12 du plan d'occupation des sols, le stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; que les dispositions prévues aux alinéas 2, 4 et 6 du même article fixent des exigences différentes selon que les constructions sont, respectivement, à usage d'habitation collective, correspondent à des « établissements commerciaux » ou à des « salles de spectacles », de réunion et à des équipements sportifs ; qu'il ne résulte d'aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols communal ou d'une autre disposition d'urbanisme que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu ranger, pour la mise en oeuvre des dispositions relatives aux places de stationnement, les cinémas parmi les « établissements commerciaux » et non parmi les « salles de spectacles » ; qu'ainsi, en faisant application des dispositions du 6ème alinéa de l'article 10 UF 12 applicables notamment aux salles de spectacles qui exige « des places de stationnement permettant d'accueillir un nombre de véhicules égal à 40 % du nombre de personnes pouvant être rassemblées dans l'immeuble », le maire de Wimereux n'a pas entaché l'autre motif de sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il est, par ailleurs, constant qu'en prévoyant dix-huit places de stationnement pour les deux cinémas dont la capacité totale peut être fixée au minimum à trois cent dix personnes, le projet ne comportait pas un nombre de places de stationnement permettant de vérifier le respect du taux de 40 % fixé par le règlement ; que s'il est vrai, la dernière phrase du 6ème alinéa prévoit également que : « Cette disposition peut être amendée sur rapport justificatif présenté par le constructeur », la « note juridique » produite au dossier de permis de construire en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 10 UF 12, quoiqu'elle contienne « les premières observations » susceptibles d'être complétées afin de motiver le « rapport justificatif » mentionné ci-dessus, ne peut être regardée comme un tel rapport compte tenu des considérations succinctes que la note contient sur le sujet - lesquelles n'ont pas été complétées par ailleurs - et de l'écart significatif existant entre le nombre de places prévu au projet et celui découlant normalement de l'application du taux de 40 % prévu au 6ème alinéa de l'article précité ; que, par suite, le maire n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant, pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article 10 UF 12 du règlement du plan d'occupation des sols, de délivrer le permis de construire sollicité ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de M. X, ni de procéder à une éventuelle substitution de motifs, il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté, en date du 2 juin 2003, par lequel le maire de Wimereux a refusé d'accorder à l'indivision X le permis de construire sollicité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Wimereux de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0303731 du Tribunal administratif de Lille, en date du 23 juin 2005, est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Wimereux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et à la commune de Wimereux.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01237
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-19;05da01237 ?
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