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19/10/2006 | FRANCE | N°06DA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 19 octobre 2006, 06DA00003


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, par la SCP Fabignon, Remoissonnet ; la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301383 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme Lucien X et de M. et Mme Marc Y, a annulé la décision du 23 mai 2003 du maire de VERNEUIL EN HALATTE rejetant leur demande indemnitaire suite aux nuisances sonores causées par l'activité d'une menuiserie

à proximité immédiate de leurs habitations et l'a condamnée à ve...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, par la SCP Fabignon, Remoissonnet ; la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301383 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. et Mme Lucien X et de M. et Mme Marc Y, a annulé la décision du 23 mai 2003 du maire de VERNEUIL EN HALATTE rejetant leur demande indemnitaire suite aux nuisances sonores causées par l'activité d'une menuiserie à proximité immédiate de leurs habitations et l'a condamnée à verser aux époux X ainsi qu'aux époux Y la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2003 et la somme de 375 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux X et les époux Y en première instance ;

3°) de condamner les époux X et les époux Y à lui verser la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maire de VERNEUIL EN HALATTE a sollicité de la préfecture une enquête acoustique, après avoir été informé par les consorts X et Y, par lettre du

18 septembre 2000, des nuisances qui seraient occasionnées par M. ; que si M. a tardé à se mettre en conformité, la responsabilité du maire ne peut être recherchée, dès lors que, toujours dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire souhaitait avant tout régler ce litige de manière amiable ; que M. a cessé son activité en juin 2003, même si la radiation est intervenue en juillet 2004, et quand bien même cette dernière date serait retenue, les troubles ont, par voie de conséquence, disparu ; qu'en l'espèce, et compte tenu de l'attitude du maire de la commune face aux plaintes des consorts X et Y, la faute lourde n'est pas caractérisée et la responsabilité de la commune ne pourra être engagée ; que le maire a informé et sollicité M. afin qu'il se mette en conformité avec les conclusions du rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; aucune faute lourde ni aucune faute simple ne peut être reprochée au maire ; que les consorts X et Y ne rapportent pas la preuve d'un préjudice à hauteur de

10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2005, présenté pour la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande la condamnation des consorts X et Y à payer à M. la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait en outre valoir que, par jugement du 12 avril 2005, qu'elle joint, le Tribunal de grande instance de Senlis a relevé que le bruit produit par l'activité de M. n'excédait pas les inconvénients normaux de voisinage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2006, présenté pour M. et

Mme X et M. et Mme Y, par Me Bazin, avocat, qui concluent au rejet de la requête de la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, à la réformation du jugement pour que la somme que la commune a été condamnée à leur payer à chacun soit portée de 5 000 euros à 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et à la condamnation de la commune, d'une part, à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à faire diffuser, par extrait dans l'édition locale du Parisien, la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dès qu'elle sera définitive ; les consorts X et Y soutiennent que le maire n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances causées par la menuiserie de M. ; que la responsabilité se trouve engagée du seul fait de ne pas avoir fait respecter par M. la mise en demeure de se mettre en conformité avec les conclusions de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que la somme de 10 000 euros qu'il réclament chacun à la commune est justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :

Considérant que la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, statuant sur la demande de M. et Mme Lucien X et M. et Mme Marc Y, a annulé la décision du 23 mai 2003 du maire de la commune rejetant leur demande indemnitaire en raison de nuisances sonores provoquées par l'activité d'une menuiserie à proximité immédiate de leurs habitations et l'a condamnée à verser aux époux X ainsi qu'aux époux Y la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice ; que les époux X et Y demandent, par appel incident, à ce que la condamnation de la commune soit portée pour chacun d'eux à 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts X et Y ont sollicité l'intervention du maire de VERNEUIL EN HALATTE par lettre du 18 septembre 2000 pour faire cesser les nuisances sonores provoquées par l'atelier de menuiserie de leur voisin, M. ; que le maire a diligenté une enquête de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a conclu, au mois d'octobre 2001, au dépassement effectif des seuils autorisés par la réglementation ; que, dès le dépôt du rapport, le maire a demandé à M. de se mettre en conformité avec les conclusions du rapport d'enquête dans un délai de six mois, notamment en fermant les portes de l'atelier pendant le temps où il travaillait ; que toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de mise en conformité ait été suivie d'effet, le maire qui s'est fondé essentiellement sur la fin de l'activité de M. prévue en juin 2003, n'a pas exercé, à l'expiration du délai de six mois imposé, d'action pour contraindre M. à respecter la réglementation ; que ce n'est que par courrier du 27 février 2003 que le maire a simplement rappelé à M. que le rapport d'enquête préconisait que le tronçonnage se fasse derrière le bâtiment et lui indiquait que l'utilisation d'une tronçonneuse électrique serait plus appropriée ; qu'ainsi, le maire, en ne prenant pas les mesures appropriées pour mettre fin aux nuisances sonores causées par l'activité de la menuiserie de M. a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune sans qu'il puisse utilement se prévaloir du jugement du Tribunal de grande instance de Senlis du 12 avril 2005 qui concerne le litige de voisinage et n'est, au demeurant, pas définitif ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les époux X et les époux Y en condamnant la commune à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros, retenue par le tribunal administratif, et non celle de 10 000 euros qu'ils réclament en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser aux époux X et aux époux Y une somme de 5 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions des époux X et Y, tendant à enjoindre à la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE de faire publier dans un journal local la présente décision sous astreinte doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X et Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE à payer aux époux X et Y la somme de 1 500 euros chacun qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. , qui n'est pas partie dans la présente instance, ne peut bénéficier, à la demande de la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires d'appel incident des époux X et des époux Y sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE versera aux époux X et aux époux Y la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE, à M. et Mme Lucien X et à M. et Mme Marc Y.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°06DA00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 06DA00003
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FABIGNON-REMOISSONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-19;06da00003 ?
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