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31/10/2006 | FRANCE | N°06DA00869

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 31 octobre 2006, 06DA00869


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 6 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant au CAR 60,

10 boulevard Aristide Briand à Beauvais (60000), par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601224 en date du 1er juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du mê

me jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 6 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant au CAR 60,

10 boulevard Aristide Briand à Beauvais (60000), par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601224 en date du 1er juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2006 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il méconnaît l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'état de santé de son fils justifie en effet la présence de sa famille en France où il peut bénéficier d'un suivi médical qui n'est pas envisageable dans son pays d'origine, que sur ce point, le préfet devait se fonder sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que lui-même et son épouse souffrent également de problèmes de santé ; que ses trois autres enfants sont scolarisés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 fixant la clôture de l'instruction au 28 juillet 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ; qu'il a saisi à plusieurs reprises le médecin inspecteur de la santé publique qui s'est prononcé sur l'état de santé de l'intéressé, de son épouse et de leur fils et a estimé que leur maintien sur le territoire n'était pas justifié ; que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour au Congo ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu la décision du 13 septembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, M. Patrick Minne et M. Manuel Delamarre, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le

15 juin 2005, de la décision du 8 juin 2005 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article

L. 511-1 précité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par le chef du service de pédiatrie du centre hospitalier de Beauvais les 3 août 2004 et 5 juillet 2005 et des attestations des 2 février et 8 juillet 2005 émanant du médecin-psychiatre de l'institut

médico-éducatif dans lequel il est suivi, que l'un des enfants de M. X, qui est âgé de 13 ans, présente un handicap grave en raison d'une trisomie 21, nécessitant une scolarisation en milieu spécialisé et un suivi médical régulier ; qu'au demeurant, cet état de santé avait été pris en compte par le préfet de l'Oise qui a délivré une autorisation provisoire de séjour à son père le

15 octobre 2004, valable jusqu'au 7 avril 2005, prise après un avis du 22 septembre 2004 émanant de la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise reconnaissant la nécessité d'une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans que l'intéressé ait accès dans son pays à un traitement approprié ; qu'ainsi, compte tenu du handicap dont souffre l'enfant et alors que l'absence d'évolution de l'état de santé de celui-ci n'est pas sérieusement contredit par le préfet qui se prévaut des nouvelles observations de la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise du 3 mai 2005 et du rapport du médecin inspecteur de santé publique du 1er juin 2006, qui se borne pour le second à constater les progrès liés à la prise en charge actuelle de l'enfant de M. X, et s'abstiennent de se prononcer sur la possibilité de soins appropriés en République démocratique du Congo, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière du 24 mai 2006 sur la situation personnelle et familiale de M. X ;

Considérant, par suite, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte... » ; et que les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non pas d'une décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ses motifs n'implique pas, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Mais, considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de l'Oise de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601224 en date du 1er juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Pierre X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de

M. Jean-Pierre X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Pierre X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA00869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00869
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-31;06da00869 ?
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