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16/11/2006 | FRANCE | N°04DA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2006, 04DA00566


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M et Mme Claude Y, demeurant ... et pour M et Mme Willy Z, demeurant ..., par

Me Seghers ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102297 en date du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

12 mars 2001 par lequel le maire de la commune de Dieppe a autorisé la réalisation d'un lotissement au profit de la société d'économie mixte de l'agglomération d

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M et Mme Claude Y, demeurant ... et pour M et Mme Willy Z, demeurant ..., par

Me Seghers ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102297 en date du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

12 mars 2001 par lequel le maire de la commune de Dieppe a autorisé la réalisation d'un lotissement au profit de la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise (SEMAD) sur la parcelle cadastrée section BT n° 24 aux fins de construction de 35 maisons d'habitations et d'un immeuble collectif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner solidairement la commune de Dieppe et la SEMAD, ou l'une à défaut de l'autre, à verser, d'une part, aux époux Y, d'autre part, aux époux Z, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal administratif s'est mépris sur le moyen qui serait tiré de ce que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols arrêté le 24 janvier 1996 serait incomplet ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ; qu'ils ont soutenu que l'absence de toute mention relative à la mutation de tout ou partie de la parcelle BT n° 23 dans les documents de préparation du plan d'occupation des sols démontre qu'une telle mutation ne faisait pas partie des projets de révision ; que, contrairement à ce qu'a soutenu le Tribunal administratif, il n'existe pas de document faisant état de la modification de classement des parcelles ; que cette situation fait revivre le classement de la parcelle en cause en zone NA ; qu'ils avaient limité leurs commentaires, sur l'opération critiquée, à la constatation qu'il était surprenant de conférer à une parcelle des qualités que son appartenance précédente à un secteur naturel proche du littoral lui avait refusées ; qu'il est regrettable que le Tribunal ait donné un autre sens à ce dernier moyen ; que le Tribunal aurait dû retenir, par ailleurs, que la parcelle litigieuse n'était que séparée par le chemin départemental 75 du secteur NDI tout proche compris dans la zone ND, et du secteur UCg, secteur faiblement urbanisé auquel sont imposées des règles restrictives de construction ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, la proximité d'une zone et de secteurs naturels, au surplus dotés d'une protection au titre des falaises et abords relevant de la loi littoral et d'espaces terrestres et marins préservés, est tout aussi respectable que les secteurs urbanisés existant à proximité de la parcelle en litige ; que la situation géophysique de la commune de Dieppe dans la partie relative aux effondrements de la falaise dieppoise n'a pas été prise en compte lors de l'examen du moyen tiré du bilan coût-avantages ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2004, présenté pour la commune Dieppe et la SEMAD, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des appelants à leur verser chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il ne peut avoir de contestation s'agissant de la recevabilité de leur intervention ; que les requérants ne justifient pas d'un intérêt direct pour agir ; qu'il est constant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols était irrecevable car il a été soulevé après le délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ; que s'agissant du deuxième moyen soulevé par les appelants, la Cour adoptera la motivation du Tribunal administratif en ce qu'il a indiqué qu'il ressortait des pièces du dossier que la modification de la destination de l'affectation de la parcelle n° 23, désormais classée en zone UCa, y figure expressément ; que s'agissant du troisième moyen invoqué, il est constant que les constructions projetées se situent dans un secteur déjà urbanisé et résidentiel et ne sont donc pas contraires aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; que s'agissant du quatrième moyen, la ville de Dieppe s'est conformée aux dispositions du plan d'occupation des sols en ce qui concerne la zone UCa correspondant au plateau résidentiel de Janval ; que, par ailleurs, la loi littorale a été parfaitement respectée ; que le phénomène d'écoulement des eaux et d'éboulement des falaises concerne la partie supérieure de la falaise et non la parcelle concernée par le lotissement ; qu'en tout état de cause, le plan d'occupation des sols, révisé en 1996, a pris en compte ce problème en interdisant toute nouvelle construction d'habitation dans ce secteur classé en zone UCg du bord de falaise au nord du CD 75 ; que le présent litige a des conséquences financières importantes, chiffrées à hauteur d'une perte de recettes de 388 744,99 euros et des pénalités liées aux retards bancaires ;

Vu les mémoires, enregistrés les 21 janvier et 30 décembre 2005, présentés pour

M et Mme Y et M et Mme Z, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le Conseil d'Etat a élargi constamment la recevabilité des recours formés par les habitants d'une commune ;

Vu la mise en demeure, en date du 28 juillet 2006, par laquelle la Cour administrative d'appel a demandé à MM. et Mmes Z et Y de régulariser leur requête, sur le fondement des articles R. 411-7 et R. 612-1 du code de justice administrative, dans un délai de

15 jours ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2006, présenté pour MM. et Mmes Z et Y en réponse à la mise en demeure susvisée ; ils demandent, en outre, à la Cour de mettre en demeure la commune de Dieppe de produire la copie du document graphique soumis à enquête publique de la fin de l'année 1995 et au conseil municipal le 24 janvier 1996, ou à défaut, la délibération du conseil municipal autorisant la modification du plan d'occupation des sols quant aux limites communes des zones naturelle et urbaine sur le chemin du golf, le détail avec références cadastrales des superficies figurant au rapport de présentation de la zone ND pour 194 hectares, au besoin, d'interroger le commissaire enquêteur intervenu aux mois de novembre et décembre 1995 et enfin, d'inviter le service de contrôle de la légalité de la sous-préfecture de Dieppe à faire savoir s'il a reçu de la ville de Dieppe, postérieurement au 24 janvier 1996, une délibération du conseil municipal sur la modification du plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Seghers, pour M et Mme Y et M et Mme Z, et de Me Rondel, pour la commune de Dieppe et la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise (SEMAD) ;

-et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance, et que l'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;

Considérant que les époux Z et les époux Y font appel du jugement en date du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2001 par lequel le maire de la commune de Dieppe a autorisé la réalisation d'un lotissement au profit de la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise (SEMAD) sur la parcelle cadastrée section BT n° 24 aux fins de construction de

35 maisons d'habitations et d'un immeuble collectif ; que l'arrêté portant autorisation de lotir constituant un document d'urbanisme au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, le présent recours devait, à peine d'irrecevabilité, être notifié à la commune de Dieppe et à la SEMAD ; que, malgré la demande de régularisation, adressée sur ce point par les services du greffe de la Cour aux appelants, ceux-ci n'ont pas produit les justificatifs de notification de leur requête ; que, dès lors, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que la commune de Dieppe et la SEMAD, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de

MM. et Mmes Z et Y le paiement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et la SEMAD et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. et Mmes Z et Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dieppe et de la SEMAD présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Claude Y, à

M et Mme Willy Z, à la commune de Dieppe et à la société d'économie mixte de l'agglomération dieppoise.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°04DA00566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04DA00566
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SEGHERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-16;04da00566 ?
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