Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 par télécopie et son original enregistré le
4 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Houcine X, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ;
M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0502067, en date du 14 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
30 août 2004, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, ensemble le rejet de son recours gracieux le 25 novembre 2004 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Il soutient que la décision du 30 août 2004 de refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ; qu'il ne pouvait, en effet, produire un certificat de résidence de dix ans pour les années qu'il a passées sur le territoire français, condition exigée par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, dès lors que ce titre n'était pas exigé lorsqu'il a séjourné en France de 1948 à 1962 ; que le Tribunal administratif a méconnu les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et a aussi commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de treize ans ; qu'il n'a pas vécu seulement quatorze ans en France, comme l'a jugé le Tribunal administratif, mais seize ans, quatorze ans de 1948 à 1962 et depuis 2002 ; que ses liens personnels avec la France sont importants tant sur le plan social que professionnel ; qu'il s'est créé un réseau amical à Anzin où il réside actuellement ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision en date du 20 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2006 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 15 mars 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2006, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet du Nord fait valoir que sa décision du 30 août 2004 est parfaitement motivée en fait et en droit ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien modifié dès lors qu'il ne remplit pas la condition de détention d'un certificat de résidence de dix ans ; que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de
M. X et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est revenu en France qu'en mai 2002, après avoir vécu en Algérie pendant quarante ans, qu'il est démuni d'attaches familiales en France alors que ses trois enfants résident dans son pays d'origine et que son épouse, qui l'accompagnait en France, a également fait l'objet d'un arrêté de la même date portant refus de séjour ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2006, présenté pour M. X, qui déclare se désister de la présente instance ;
Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2006 du président de la 1ère chambre prononçant la réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, par un mémoire enregistré le 11 octobre 2006, déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houcine X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :
- Mme Christiane Tricot, président de chambre,
- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- M. Albert Lequien, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le président de chambre,
Signé : C. TRICOT
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°05DA01542 2