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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2006, 06DA00349


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X et Mme Edith Y, demeurant

..., par la SELARL Griffiths Griffith Duteil et associés ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301577 du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation de la ville de Rouen à leur verser une somme de 372 644,14 euros en réparation de préjudice qu'ils ont subi du fait de la décision du 5 août 1991,

par laquelle le maire de Rouen s'est opposé aux travaux déclarés par M. Géra...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X et Mme Edith Y, demeurant

..., par la SELARL Griffiths Griffith Duteil et associés ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301577 du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation de la ville de Rouen à leur verser une somme de 372 644,14 euros en réparation de préjudice qu'ils ont subi du fait de la décision du 5 août 1991, par laquelle le maire de Rouen s'est opposé aux travaux déclarés par M. Gérard X, et a condamné la ville de Rouen à ne leur verser qu'une somme de 968,20 euros ;

2°) de condamner la ville de Rouen à leur verser une somme de 80 275,63 euros au titre de l'augmentation du coût de travaux de réhabilitation de leur immeuble, de 361 598,85 euros au titre de la perte des revenus locatifs de leur immeuble et de 45 734,71 euros au titre de leur préjudice moral, assorti des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la ville de Rouen à leur verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, s'agissant du surcoût des travaux, ils n'étaient pas tenus de justifier de la réalisation, à la date du jugement,des travaux, objets de la déclaration de travaux ; que, s'agissant de la perte des revenus locatifs, les travaux qu'ils entendaient réaliser en 1991 consistaient non seulement en une rénovation de la façade de l'immeuble mais aussi en travaux confortatifs et en une réhabilitation des trois logements existants dans l'immeuble et que l'opposition du maire de Rouen à ces travaux les a empêchés de procéder à toute location desdits logements ; que, s'agissant du préjudice moral, ils se sont trouvés pendant plusieurs années dans la situation de se voir interdire des travaux sur leur bien, tout en se voyant reprocher régulièrement son état de délabrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2006, présenté pour M. X et

Mme Y, par Me Griffiths ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2006, présenté pour la ville de Rouen, par la SCP Cisterne et Cherrier ; la ville conclut au rejet de la requête et à ce que M. X et Mme Y soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient que, s'agissant du surcoût des travaux, ce chef de préjudice n'avait pas été invoqué dans la demande préalable d'indemnisation du 26 mars 2003 et qu'ainsi leur demande était irrecevable ; que, s'agissant de la perte des revenus locatifs, les travaux d'aménagement intérieur ne sont pas soumis à déclaration ; que les requérants auraient commis une faute en négligeant de saisir, entre 1993 et 2003, le Tribunal de demandes aux fins d'indemnisation ; que l'indemnisation ne saurait excéder la valeur vénale du bien ; qu'il s'agit d'un préjudice purement éventuel ; que M. X et Mme Y ne justifient pas d'un préjudice moral directement lié à l'illégalité de la décision d'opposition aux travaux qu'ils avaient déclarés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 novembre 2006, présenté pour M. X et Mme Y, par Me Griffiths ; ils reprennent les conclusions de leur mémoire initial par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Boyer pour la commune de Rouen,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 5 août 1991, le maire de Rouen s'est opposé aux travaux déclarés par M. X ; que, par un jugement du 18 juin 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision au motif que la servitude d'alignement, sur laquelle était fondée la décision d'opposition en date du 5 août 1991, était elle-même illégale eu égard à son importance qui remettait en cause la destination de l'immeuble de M. X ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la ville de Rouen, en s'opposant illégalement aux travaux déclarés, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2005, le Tribunal administratif de Rouen a condamné la ville de Rouen à verser à M. X et Mme Y une somme de 968,20 euros en réparation du préjudice matériel, résultant de la pose de filets de protection sur la façade de l'immeuble, qu'ils ont subi du fait de cette illégalité ; que M. X et Mme Y font appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires ;

Sur le surcoût des travaux :

Considérant que M. X et Mme Y, par la seule production de devis établis en novembre 2006, au demeurant non signés, et en l'absence de production de factures acquittées, ne justifient pas avoir réalisé à la date du présent arrêt les travaux, objets de la déclaration de travaux déposée en août 1991 et pour lesquels la décision d'opposition a été annulée ; qu'à supposer même que lesdits travaux ait été réalisés, M. X et Mme Y n'apportent pas d'élément de nature à en établir le surcoût par rapport à ceux qu'ils auraient entrepris si l'opposition aux travaux, illégale, n'était pas intervenue ; qu'ainsi, leur préjudice reste purement éventuel, et, en tout état de cause, non établi, et ne peut ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, leurs conclusions tendant à la condamnation de la ville de Rouen à leur verser une somme de 80 275,63 euros au titre de l'augmentation du coût de travaux de réhabilitation de leur immeuble doivent être rejetées ;

Sur la perte des revenus locatifs :

Considérant que M. X et Mme Y soutiennent que les travaux qu'ils entendaient réaliser en 1991 consistaient non seulement en une rénovation de la façade de l'immeuble mais aussi en une réhabilitation des trois logements existants dans l'immeuble et que l'opposition du maire de Rouen à ces travaux les a empêchés de procéder à toute location desdits logements ; qu'à supposer même que les travaux d'aménagement intérieur aient nécessité une déclaration de travaux, M. X et Mme Y ne justifient pas de ce que l'état, en 1991, de ces trois logements et du local commercial faisait obstacle à leur location ; que, par suite, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander la condamnation de la ville de Rouen à leur verser une somme de 361 598,85 euros correspondant au manque à gagner lié à la perte de loyers ;

Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que M. X et Mme Y, qui ont été pendant plusieurs années, contrariés dans leurs projets de travaux sur leur immeuble, et à qui l'état de délabrement de celui-ci a été reproché, justifient d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence directement liés à l'illégalité de la décision d'opposition aux travaux qu'ils entendaient réaliser ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice par l'attribution de la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à demander la réformation de jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen s'est borné à condamner la ville de Rouen à ne leur verser qu'une somme de 968,20 euros, et de porter ladite somme à 2 968,20 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X et Mme Y ont droit aux intérêts de la somme de 2 968,20 euros à compter du 2 avril 2003, date de réception de leur demande préalable d'indemnisation par la ville de Rouen ; qu'en outre il doit être fait droit à leur demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois le 7 janvier 2005, date à laquelle était due une année entière d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la ville de Rouen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la la ville de Rouen le paiement à M. X et Mme Y de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 968,20 euros que la ville de Rouen a été condamnée à verser à M. X et Mme Y par le jugement n° 0301577 du 21 décembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen est portée à 2 968,20 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2003. Les intérêts échus le 7 janvier 2005 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : La ville de Rouen versera à M. X et Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et Mme Y est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le jugement n° 0301577 du 21 décembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à Mme Edith Y et à la ville de Rouen.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2006, à laquelle siégeaient :

- Mme Christiane Tricot, président de chambre,

- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- M. Alain Stéphan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2006.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : C. TRICOT

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°06DA00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00349
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL CABINET GRIFFITHS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da00349 ?
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