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30/11/2006 | FRANCE | N°06DA01018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 novembre 2006, 06DA01018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 juillet 2006, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603058, en date du 29 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Karim X, annulé son arrêté en date du 23 mai 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 juillet 2006, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0603058, en date du 29 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Karim X, annulé son arrêté en date du 23 mai 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que la décision, en date du 30 mai 2001, par laquelle il a refusé de délivrer à

M. X un titre de séjour, a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 31 mai 2001 et, qu'il pouvait donc légalement fonder son arrêté de reconduite à la frontière sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 août 2006 fixant la clôture de l'instruction au

11 septembre 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2006 par télécopie, présenté pour

M. Karim X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X demande au président de la Cour d'ordonner la réouverture de l'instruction, de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. Y n'établit pas être régulièrement compétent pour faire appel au nom du préfet ; que la décision par laquelle le PREFET DU NORD a refusé de délivrer un titre de séjour ne lui a pas été valablement notifiée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2006, présenté pour M. X, par Me Lequien ; M. X demande au président de la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. Y, signataire des décisions attaquées, n'a pris ses fonctions de sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de la région Nord, qu'à compter du 3 juillet 2006 ; qu'il ne pouvait donc pas recevoir, le 30 juin 2006, de délégation à l'effet de signer certains actes au nom du préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat délégué ;

- les observations de Me Lequien, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que, par arrêté en date du 3 juin 2006, régulièrement publié au recueil n° 19 du 30 juin 2006 des actes administratifs de la préfecture du Nord, délégation de signature a été donnée à M. François-Claude Y, en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord,

« (…) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale. » ; qu'il est constant que la requête d'appel émane du bureau des nationalités de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que, dès lors,

M. Y, en raison de la délégation de signature précitée qui ne comportait aucune exclusion, était régulièrement compétent pour signer, le 28 juillet 2006, la requête d'appel du PREFET DU NORD ; que le moyen tiré de ce que la requête d'appel du PREFET DU NORD, signée par M. Y, émane d'une autorité incompétente doit donc être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du PREFET DU NORD du

30 mai 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, de nationalité algérienne, et l'invitant à quitter le territoire, a été présentée le 31 mai 2001 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée aux services de la préfecture pour recevoir sa correspondance ; que l'avis de réception de cette lettre recommandée a été retourné à la préfecture du Nord par les services postaux avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que, bien que la date de celui-ci soit illisible, il ressort des pièces produites en appel par le préfet que le préposé postal a indiqué, sur l'enveloppe ayant servi à l'envoi du recommandé, la date du 31 mai 2001 ; que, par suite, la décision du

30 mai 2001 doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X le 31 mai 2001, date de présentation du pli à son domicile ; qu'il suit de là que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler son arrêté en date du 23 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X, sur la circonstance que cet arrêté ne pouvait légalement être fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mai 2001, de la décision du PREFET DU NORD, en date du 30 mai 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait le PREFET DU NORD à décider sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du PREFET DU NORD du

30 mai 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait contesté la décision en date du 30 mai 2001 du PREFET DU NORD lui refusant un titre de séjour, dans les deux mois suivant sa notification le 31 mai 2001 ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2005, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du Nord, le PREFET DU NORD a donné à

M. Michel Z, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Z n'avait pas compétence pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que, si M. X, entré sur le territoire national le 24 juillet 1999, soutient que toute sa famille proche est en France et que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment de ce que M. X, célibataire sans enfant, n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, l'arrêté du PREFET DU NORD, en date du 23 mai 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2005, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du Nord, le PRÉFET DU NORD a donné à

M. Michel Z, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer, notamment, les « décisions prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 (…) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que

M. Z n'avait pas compétence pour signer la décision fixant le pays de destination manque en fait ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X, dont la demande d'asile territorial a été refusée le

26 mars 2001, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2005, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du Nord, le PREFET DU NORD a donné à

M. Michel Z, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer, notamment, les « décisions prises en application (…) des articles L. 551-1 à L. 551-2 (...) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que

M. Z n'avait pas compétence pour signer la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. X manque en fait ;

Considérant que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de

M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant que si M. X avait un domicile connu des services préfectoraux, il ressort des pièces du dossier qu'il était démuni de document transfrontière ; qu'ainsi, il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, le placement de l'intéressé en rétention administrative était justifié ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD

est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603058 en date du 29 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Karim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA01018 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01018
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-30;06da01018 ?
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