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12/12/2006 | FRANCE | N°06DA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2006, 06DA00731


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Houzeau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303675 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2003 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient qu'elle a quitté son pays d'origine en raison des risques qu'elle y encou

rrait ; que la décision de refus de séjour est contraire à l'article 8 de la convent...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Houzeau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303675 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2003 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient qu'elle a quitté son pays d'origine en raison des risques qu'elle y encourrait ; que la décision de refus de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cet égard, ses parents ne peuvent la prendre en charge, que certains membres de sa famille vivent en France, où elle pourrait s'intégrer et occuper un emploi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2006 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2006, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par Mme X en cas de retour dans son pays d'origine, que sa demande d'asile territorial a été rejetée et qu'elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et directement menacée ; qu'en tout état de cause, ce moyen est inopérant ; que sa décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée qui est célibataire, étant entrée récemment en France alors qu'elle a vécu de 6 ans jusqu'à 40 ans en Algérie, où elle n'est pas isolée puisqu'y résident ses parents, une soeur et deux frères ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2006, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu la décision du 5 octobre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle est née en France de parents algériens et y a vécu jusqu'à l'âge de six ans avant de rejoindre l'Algérie avec sa famille, que certains membres de sa famille seraient retournés en France et qu'un de ses frères peut l'y prendre en charge, qu'en outre, compte tenu de ses possibilités d'intégration, elle pourrait obtenir un emploi dans son secteur d'activité et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X, célibataire et sans charge de famille, est entrée récemment en France à l'âge de quarante ans, qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent notamment ses parents, ainsi que les autres membres de sa fratrie ; que par suite, l'arrêté du 3 juin 2003 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X, qui fait état des risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine, entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatima X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°06DA00731 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00731
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-12;06da00731 ?
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