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12/12/2006 | FRANCE | N°06DA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2006, 06DA00751


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jmiaa X, demeurant ..., par Me Caron ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502162 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2005 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jmiaa X, demeurant ..., par Me Caron ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502162 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2005 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; qu'elle a sollicité la régularisation de sa situation en France en raison de problèmes médicaux qui ne peuvent faire l'objet de soins adéquats dans son pays d'origine ; qu'elle est prise en charge par son fils et vit auprès de celui-ci, de son épouse et ses quatre petits-enfants, alors qu'elle se trouverait isolée au Maroc où, son mari l'ayant chassé du domicile conjugal et ses deux filles ayant refusé de l'accueillir, elle ne dispose plus de ressources, de logement et de liens affectifs ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour est signée par une autorité compétente et suffisamment motivée ; que les problèmes médicaux de Mme X ne justifient pas son maintien en France et qu'elle peut bénéficier des soins adéquats dans son pays d'origine ; qu'elle a toujours résidé au Maroc où elle n'est pas démunie d'attaches familiales ; qu'il n'est pas établi que son fils, qui est marié et a la charge de quatre enfants, dispose des conditions de logement et de ressources lui permettant de prendre en charge sa mère ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2006, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu la décision du 5 octobre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ;

Considérant que si l'état de santé de Mme Jmiaa X, ressortissante marocaine, nécessite un suivi médical, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a estimé, après avis transmis par la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise du 31 mai 2005, qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les seules allégations de l'intéressée et les ordonnances médicales datées du 15 mai 2006 et du 7 juin 2006 émanant de deux médecins généralistes lui prescrivant des médicaments et des radiographies ne permettent pas d'établir qu'un traitement ne serait pas disponible au Maroc et que les soins nécessaires ne pourraient lui être dispensés dans ce pays ; que, par suite, Mme X ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire de plein droit en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en août 2002 pour y rejoindre son fils, en situation régulière sur le territoire français, et vit depuis lors avec ce dernier, son épouse et ses quatre petits enfants, qui l'auraient entièrement prise en charge après sa séparation d'avec son époux, qui l'aurait laissée sans ressources et qu'elle n'a trouvé aucun soutien auprès de ses deux filles demeurant au Maroc ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X, qui a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans au Maroc, n'est pas dépourvue de toute attache dans ce pays dès lors qu'elle ne conteste pas la présence de ses deux filles dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, que son fils dispose des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 8 juin 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite le préfet de l'Oise n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant, que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Jmiaa X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jmiaa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°06DA00751 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00751
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-12;06da00751 ?
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