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14/12/2006 | FRANCE | N°06DA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 14 décembre 2006, 06DA00097


Vu la requête, enregistrée 24 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503930, en date du 22 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2005 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient que sa mère, ses demi-frères et soeurs sont de nationalité fra

nçaise ; qu'elle n'est certes arrivée sur le territoire français que le 30 juin 2004...

Vu la requête, enregistrée 24 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Houzeau, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503930, en date du 22 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2005 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient que sa mère, ses demi-frères et soeurs sont de nationalité française ; qu'elle n'est certes arrivée sur le territoire français que le 30 juin 2004 mais dans le but de rejoindre sa famille ; que les seules personnes qui pouvaient l'accueillir sur le territoire algérien n'ont plus accepté de la prendre en charge ; qu'elle est enceinte depuis octobre 2005 et a entendu fixer le centre de ses intérêts en France ; qu'elle était, dès lors, fondée à soutenir qu'il y avait atteinte au droit à sa vie privée et familiale et que la décision méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne s'est pas fait connaître défavorablement des services de police ni des instances judiciaires ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 février 2006 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 15 mai 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que, célibataire, entrée récemment en France en juin 2004 à l'âge de 26 ans, après avoir habituellement vécu en Algérie, Mme X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, nonobstant la présence de membres proches de sa famille en France, l'intéressée n'est cependant pas isolée dans son pays d'origine où résident son père et cinq autres demi-frères et soeurs ; que les attaches familiales de Mme X doivent, par ailleurs, être relativisées dès lors qu'elle a vécu séparée de sa mère depuis juillet 1990 jusqu'à son entrée en France en juin 2004 alors que sa garde lui avait été confiée ;

Vu la décision en date du 6 avril 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme Fatima X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 dans sa rédaction résultant du troisième avenant, entré en vigueur le

1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si Mme Fatima X, ressortissante algérienne, fait valoir qu'elle est entrée en France, sous couvert d'un visa de 30 jours, le 30 juin 2004 dans le but de rejoindre sa mère, ses demi-frères et soeurs de nationalité française et allègue que son père, ses frères et soeurs, qui résident en Algérie, ne peuvent la prendre en charge, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la date récente et des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui est célibataire, sans enfant à la date de la décision attaquée, et n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de 26 ans, la décision du préfet du Nord du 26 avril 2005 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 (5°) de la convention franco-algérienne, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, Mme X ne peut se prévaloir utilement ni de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, tirée de la naissance en juillet 2006 de son enfant, ni de celle qu'elle n'est pas connue défavorablement des services de police et des instances judiciaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2005 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00097
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;06da00097 ?
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