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14/12/2006 | FRANCE | N°06DA00136

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 14 décembre 2006, 06DA00136


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Laaziza X, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0406385-0503285, en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 1er septembre 2004, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille et, d'autre part, de la décision en

date du 1er février 2005 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a re...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Laaziza X, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0406385-0503285, en date du 15 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 1er septembre 2004, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille et, d'autre part, de la décision en date du 1er février 2005 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour mineur présentée pour sa fille ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en refusant de délivrer le document de circulation sollicité, le préfet qui s'est fondé sur sa décision de refus de la demande de regroupement familial pour insuffisance de ressources, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'enfant vit en France depuis plusieurs années et y est régulièrement scolarisée ; que cette décision de refus de délivrance d'un document de circulation n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'exécution de la décision contraint l'enfant à arrêter sa scolarité, à quitter le seul parent qui s'est toujours occupé d'elle et auprès duquel elle a toujours vécu, pour la renvoyer dans un pays avec une culture qui lui est totalement inconnue ou, à défaut, à vivre dans la clandestinité en France ; qu'elle a le droit de vivre harmonieusement avec ses deux parents ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 février 2006 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 26 mai 2006 ;

Vu la décision en date du 6 avril 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme Laaziza X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2006, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la décision de refus du bénéfice du regroupement familial n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme X ne peut justifier d'aucune ressource au sens de l'article 29-1 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la procédure de regroupement familial suppose que les personnes pour lesquelles le bénéfice du regroupement familial est sollicité résident à l'étranger ; que la fille de l'appelante résidait sur le sol français antérieurement à la demande ; qu'au surplus, il ne peut même pas engager la procédure exceptionnelle d'admission au séjour pour

Mme X qui ne dispose d'aucune ressource ; que l'intéressée est seule responsable de la situation irrégulière dans laquelle se trouve sa fille ainsi que de la séparation de sa fille et de son père qui réside au Maroc ; qu'ainsi sa décision du 1er septembre 2004 ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il pouvait, à bon droit, ne pas accorder la délivrance d'un document de circulation dès lors que ce document est destiné aux étrangers mineurs résidant en France et que la fille de l'appelante s'était vu refuser l'admission au séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 99-179 du 10 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision en date du 1er septembre 2004 du préfet du Nord de rejet de la demande de regroupement familial :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme Laaziza X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle se serait toujours occupée de sa fille née en janvier 1996 à Meknès, que cette dernière est actuellement scolarisée en France et ne connaîtrait pas la culture de son pays d'origine, ces circonstances, à les supposer toutes établies, ne suffisent pas à démontrer que la décision attaquée du 1er décembre 1994 porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision en date du 1er février 2005 du préfet du Pas-de-Calais de refus de délivrance d'un document de circulation pour mineur :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du

2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 alors applicable : « (…) Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis, et au 12° de l'article 15 ou qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article 14, au 10° ou au 11° de l'article 15, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 2° à l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du

10 mars 1999 : « Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article 29 de la loi du 16 mars 1998 susvisée, s'il satisfait aux conditions posées par le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un document de circulation est délivré à l'étranger mineur lorsque, notamment, il est entré en France avant l'âge de 13 ans et y réside habituellement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme X était âgé de 9 ans à la date de la décision attaquée et résidait habituellement en France au plus tard depuis le mois de septembre 2002 ; que, dès lors, il remplissait les conditions précitées pour obtenir un document de circulation pour mineur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du

1er février 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mbarga, avocat de l'intéressée, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à payer à Me Mbarga ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0406385-0503285 en date du 15 décembre 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2005 du préfet du Pas-de-Calais de refus de délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger pour sa fille.

Article 2 : La décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 1er février 2005 est annulée.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Mbarga, avocat de Mme X, une somme de 750 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part constitutive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laaziza X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00136
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-14;06da00136 ?
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