La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°06DA00461

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2006, 06DA00461


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 3 avril 2006, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0506338 et suivants, en date du 17 janvier 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Maryvonne

, annulé six arrêtés, intervenus entre juillet 1991 et juillet 1993, ayant pour objet la prolongation de l'hospitalisation sous contrainte de Mme ;

2°) de rejeter les demandes de Mme ;

Il sou

tient que, concernant des décisions relatives aux libertés publiques, le juge, par la mi...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 3 avril 2006, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0506338 et suivants, en date du 17 janvier 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Maryvonne

, annulé six arrêtés, intervenus entre juillet 1991 et juillet 1993, ayant pour objet la prolongation de l'hospitalisation sous contrainte de Mme ;

2°) de rejeter les demandes de Mme ;

Il soutient que, concernant des décisions relatives aux libertés publiques, le juge, par la mise en oeuvre de la procédure simplifiée de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, se dispense de l'application de l'article R. 611-7 du même code et de la participation du commissaire du gouvernement ; que la décision du Conseil d'Etat citée par le premier juge dans son ordonnance ne se rapporte pas à des faits identiques à ceux objets de la procédure en cause ; qu'il ne pouvait, par suite, prononcer des annulations par voie de conséquence de celle prononcée par la Cour administrative d'appel de Douai le 22 mars 2001 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2006 portant clôture de l'instruction au 12 juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2006, présenté pour Mme Maryvonne

demeurant ..., par la SCP Mayet Dervieux Perrault ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre, au bénéfice de la SCP et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est tardive et se trouve dépourvue de moyen d'appel ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; que l'annulation des arrêtés consécutifs à l'arrêté initial d'hospitalisation d'office s'imposait dans la mesure où les actes subséquents ont été pris pour l'exécution du premier qui a été annulé ; que, par ailleurs, chacun des arrêtés était illégal ; qu'aucun des arrêtés, à savoir les deux arrêtés du 12 juillet 1991, celui du

16 janvier 1992, celui du 10 juillet 1992, celui du 12 janvier 1993, celui du 16 juillet 1993 n'a été signé par l'autorité compétente ; qu'aucun de ces arrêtés ne respecte le délai prévu par le code de la santé publique pour prononcer la prolongation de l'hospitalisation d'office ; qu'aucun de ces arrêtés n'est régulièrement motivé ; que le dernier arrêté a été pris irrégulièrement pour une durée indéterminée ; qu'elle bénéficie, de droit, au maintien de l'aide juridictionnelle ; que l'Etat sera condamné à payer à la SCP d'avocats une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2006, présenté par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui fait savoir que le mémoire en défense n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai en date du 29 juin 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 juin 2006 et 24 juillet 2006, présentés par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui, à la suite de la communication d'un mémoire et d'une nouvelle pièce de Mme , fait savoir que ces documents n'appellent pas d'observation complémentaire de sa part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Mayet, avocat, pour Mme ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; / (…) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant que, si le vice-président du Tribunal administratif de Lille a entendu se prévaloir des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité, ni les termes de l'ordonnance, ni la mention de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 22 mars 2001 ou celle de la décision du Conseil d'Etat auxquels il est fait référence dans l'ordonnance, ne permettent de vérifier que la demande présentée par Mme Maryvonne relevait d'une série au sens de cette disposition, et notamment que les questions posées par cette demande étaient identiques aux litiges déjà jugés et qu'au surplus, elles avaient déjà été tranchées ensemble par les décisions ainsi mentionnées ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Lille ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 pour annuler les arrêtés attaqués ; que, si, par ailleurs, l'ordonnance vise également le 4° de l'article R. 222-1 code précité, une telle disposition ne permet pas, en tout état de cause, de prononcer l'annulation d'une décision administrative ; que, par suite, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 345 du code de la santé publique alors applicable : « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé du psychiatre le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois renouvelables selon les mêmes modalités » ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979susvisée : « Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police », et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée « doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle maintient l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;

Considérant que les arrêtés des 12 juillet 1991, 16 janvier et 10 juillet 1992 et 12 janvier et

16 juillet 1993, par lesquels le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a maintenu l'hospitalisation d'office pour des périodes de trois mois, par le premier arrêté attaqué, puis pour des périodes de six mois, par les arrêtés suivants, et, enfin, par le dernier arrêté, pour un période indéterminée, sont motivés par la seule référence aux certificats médicaux du médecin psychiatre demandant le maintien de cette hospitalisation, dont ils ne reprennent pas le contenu ; qu'il est constant que lesdits certificats médicaux ne sont pas joints aux arrêtés ; que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu de ces certificats médicaux et sans que le préfet puisse se retrancher derrière le secret médical ou la communication ultérieure de son dossier médical à l'intéressée, les arrêtés attaqués ne satisfont pas à l'obligation de motivation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes, Mme est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Tribunal administratif de Lille comme devant la Cour ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Mayet Dervieux Perrault, avocats, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0506338 et suivants, en date du 17 janvier 2006, du

vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Les arrêtés du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, en date des 12 juillet 1991,

16 janvier et 10 juillet 1992 et 12 janvier et 16 juillet 1993, maintenant Mme en hospitalisation d'office sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Mayet Dervieux Perrault, avocats, à condition qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à

Mme Maryvonne .

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Béthune.

2

N°06DA00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00461
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MAYET DERVIEUX PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-12-29;06da00461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award