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20/02/2007 | FRANCE | N°05DA00385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 février 2007, 05DA00385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2005 et

19 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société à responsabilité limitée NORD-FILETS, dont le siège est 4 rue Courtois à Lille (59000), représentée par son gérant en exercice, par Me le Berre ; la SOCIETE NORD-FILETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203284 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a pas fait entièrement droit à sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur

la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2005 et

19 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société à responsabilité limitée NORD-FILETS, dont le siège est 4 rue Courtois à Lille (59000), représentée par son gérant en exercice, par Me le Berre ; la SOCIETE NORD-FILETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203284 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a pas fait entièrement droit à sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1997 à mars 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le jugement n'a pas répondu à la partie des conclusions relatives à la taxe déduite par anticipation sur les loyers de location-gérance ; que les conséquences financières mentionnées dans la notification de redressement du 27 mars 2000 comportent des inexactitudes qui traduisent une méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'elle pouvait déduire la taxe facturée aux établissements X dès lors qu'elle avait repris son fonds de commerce en location-gérance depuis le 1er février 1997 ; que la déduction de la taxe grevant les honoraires ne pouvait pas être remise en cause pour les mêmes motifs ; que la taxe grevant les loyers payés aux établissements X pouvait également être déduite dès lors que l'administration a considéré à tort que les sommes payées au titre de ces loyers comprenaient aussi des remboursements d'un prêt consenti par Mme X au gérant de la société NORD-FILETS, son époux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 avril 2005 à Me le Berre, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal a répondu au moyen relatif à la taxe déduite par anticipation sur les loyers de

location-gérance dès lors que ce moyen n'est pas séparable de celui lié à la nature de l'opération financière conclue entre le gérant de la société vérifiée et son épouse ; que l'erreur de totalisation dans la notification de redressement est sans incidence sur le respect de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors que tous les documents postérieurs sont exacts quant aux conséquences financières des redressements ; que la circonstance que la société requérante ait été immatriculée après le 1er février 1997, date de reprise du fonds de commerce donné en

location-gérance par les établissements X, ne l'autorisait pas à déduire la taxe grevant les factures adressées à cette dernière ; que les dépenses d'honoraires et certaines dépenses de téléphone ne concernaient pas la société NORD-FILETS ; que seule la taxe grevant la fraction des sommes versées aux établissements X à titre de loyers peut être déduite, le surplus de taxe, relatif à des échéances de remboursement d'emprunt n'étant pas déductible ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2006 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai (…) » ;

Considérant que la SARL NORD-FILETS fait valoir que les dispositions de l'article précité n'ont pas été respectées en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas été correctement informée du montant des redressements et des conséquences financières en résultant dans la notification de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 8 septembre 2000 que le montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de redressements était indiqué sous l'intitulé « Conséquences financières du contrôle TVA-article L. 48 du livre des procédures fiscales » à la fin du document ; que les conséquences financières des rappels qui aboutissaient à un montant inférieur à celui figurant dans la notification de redressement eu égard à l'abandon d'une partie des rappels notifiés ont été à nouveau portées à la connaissance de la société requérante dans la réponse aux observations du contribuable du 25 octobre 2000 ; qu'enfin, le service a, par lettre du 2 février 2002, notifié à l'intéressée l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en lui indiquant les conséquences financières et en l'informant du chiffre qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition qui était identique à celui de la réponse aux observations du contribuable ; que les droits mis en recouvrement le 11 mars 2002 sont conformes à ces indications ; qu'ainsi, la circonstance relevée par la société requérante de l'existence d'erreurs de calcul et de report de chiffre dans un tableau récapitulatif figurant dans la notification de redressement avant l'indication à la fin de ce document, du montant des droits et pénalités résultant des redressements est sans incidence sur le respect de la garantie édictée à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors que les conséquences financières du contrôle ont été rectifiées par les actes intervenus au stade ultérieur de la procédure d'imposition qui ont porté à la connaissance du contribuable les modifications apportées par l'administration aux rehaussements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures (…) » ;

Considérant qu'il est constant que la société NORD-FILETS a procédé, lors de l'année de sa création en 1997, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des acquisitions de biens et services procurés par des fournisseurs qui ont émis des factures libellées, non pas à son nom mais à celui des établissements X ; que la société requérante soutient que, bien qu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 17 avril 1997, elle a été créée le 1er février 1997 et pris à la même date en location-gérance, en vertu d'un contrat signé le 14 février 1997, le fonds de commerce jusqu'alors exploité par les établissements X ; que, toutefois, en l'absence de toute justification, telles que des attestations émanant de ses fournisseurs sur l'existence d'erreurs matérielles ou d'habitudes invétérées desdits fournisseurs, la société NORD-FILETS, qui au surplus n'a sollicité aucune facture de régularisation, n'établit pas que les établissements X ne se livraient plus à aucune activité taxable ouvrant droit à déduction et qu'elle seule était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures adressées aux établissements X ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, à concurrence de 40 567 francs, les droits à déduction attachés à ces factures ainsi que les droits à déduction de la taxe figurant sur les factures d'honoraires adressées à d'autres personnes que la société NORD-FILETS ;

Considérant, en second lieu, qu'en application du contrat de location-gérance du 14 février 1997, la société NORD-FILETS s'est engagée à verser aux établissements X un loyer dont le montant annuel, initialement fixé à 230 000 francs, a été porté, par avenant signé en 1998, à 460 000 francs avec effet rétroactif au 1er février 1997 ; que la société NORD-FILETS a payé aux établissements X les sommes de 210 833 francs, 670 833 francs et 460 000 francs respectivement en 1997, 1998 et 1999 et déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses ; que, par ailleurs, Mme X, exploitante de l'entreprise individuelle établissements X, a consenti le 6 mars 1997 à son époux, M. Girouard, gérant de la société requérante, un prêt de 482 000 francs, remboursable en 36 mensualités d'un montant de 12 623,89 francs ; que la société NORD-FILETS, en 1997, 1998 et 1999, a procédé elle-même aux remboursements dus à Mme X, à concurrence des sommes de 88 367 francs, soit 7 mensualités, en 1997,

126 239 francs, soit 10 mensualités, en 1998 et 151 782 francs, soit 12 mensualités, en 1999, en payant ces sommes aux établissements X ; que ces remboursements effectués par la société NORD-FILETS aux établissements X sont établis par la propre comptabilité de la contribuable ; qu'ainsi, les sommes versées par cette dernière aux établissements X au titre du loyer de la location-gérance comprenaient pour partie le remboursement d'un prêt consenti au gérant de la société NORD-FILETS par l'épouse de celui-ci ; que si la société requérante soutient que le remboursement de l'emprunt qui a servi à redresser la situation financière des établissements X incombe à cette dernière entreprise, ces circonstances sont inopérantes dès lors que les opérations financières en litige, qui ne constituent pas des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, n'engendrent aucune taxe déductible ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les droits à déduction exercés par la contribuable sur la fraction des sommes versées pour le remboursement des mensualités du prêt énumérées

ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NORD-FILETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille, qui a suffisamment motivé son jugement dès lors que l'absence de caractère taxable du prêt d'argent précité rendait inopérant le moyen tiré de ce que les établissements X avaient été considérés comme une société de fait lors d'un contrôle fiscal précédent, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant encore en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée NORD-FILETS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée NORD-FILETS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00385
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE BERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-20;05da00385 ?
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