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13/03/2007 | FRANCE | N°06DA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2007, 06DA01410


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605673 en date du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Alex X, annulé l'arrêté du 12 septembre 2006 par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Géorgie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que le nom et la quali

té de l'auteur de l'arrêté attaqué sont parfaitement identifiés ; que la décision liti...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605673 en date du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Alex X, annulé l'arrêté du 12 septembre 2006 par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Géorgie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que le nom et la qualité de l'auteur de l'arrêté attaqué sont parfaitement identifiés ; que la décision litigieuse est motivée précisément, en fait et en droit ; que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit de

M. X de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'établissant pas le risque de persécutions ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant la Géorgie comme pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

30 novembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité, l'adresse de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (…) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X pris par le PREFET DU NORD en date du12 septembre 2006 comporte les mentions ci-dessus rappelées et que, contrairement à ce que soutient M. X, l'ampliatif de cette décision comporte, de manière lisible, les nom et prénom du signataire ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur cette irrégularité pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral du 28 août 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le PREFET DU NORD a consenti à M. Michel Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer, notamment, les décisions prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décision attaquées manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté pris à l'encontre de M. X le 12 septembre 2006 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contenues dans cet arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

En ce qui concerne la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 janvier 2005, de la décision du 21 janvier 2005 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis janvier 2003 et qu'il est père de deux enfants dont il subvient aux besoins ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec son ex-épouse, qui demeure sa compagne, elle-même en situation irrégulière et sous le coup d'une mesure d'éloignement, et avec leurs enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de

M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2003 confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 10 mars 2004, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 septembre 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et fixé la Georgie comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605673 en date du 15 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Alex X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU NORD, à M. Alex X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01410
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;06da01410 ?
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