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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 29 mars 2007, 06DA00582


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Stéphanie X demeurant ..., par la SCP Ricard Demeure et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201195, en date du 2 février 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés du préfet de l'Oise, en date du 5 avril 2002, déterminant la ou les communes de moins de 2 500 habitants desservies par u

ne ou des officines situées dans une commune de plus de 2 500 habitants ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Stéphanie X demeurant ..., par la SCP Ricard Demeure et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201195, en date du 2 février 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés du préfet de l'Oise, en date du 5 avril 2002, déterminant la ou les communes de moins de 2 500 habitants desservies par une ou des officines situées dans une commune de plus de 2 500 habitants ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué a été rendu sur la base d'une procédure irrégulière ; que le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le nombre d'officines dépendant de la commune centre de Crépy-en-Valois n'était pas exact du fait de l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1997 autorisant l'ouverture d'une officine dans cette commune ; que, par ailleurs, les arrêtés attaqués ont été pris selon une procédure irrégulière ; que l'avis émis par la commission départementale de l'Oise l'a été irrégulièrement dès lors que le quorum exigé pour délibérer n'était pas atteint lors de sa séance du 29 mars 2002 ; que le préfet puis le Tribunal ont fait une mauvaise application des dispositions applicables dès lors que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5225-11 du code de la santé publique envisage le regroupement des communes contiguës de moins de 2 500 habitants de façon à créer une zone géographique homogène de plus de 2 500 habitants ; qu'en l'espèce, cette disposition aurait dû trouver application à la place du dernier alinéa de l'article L. 5129-12 du même code ; qu'en effet, par un jugement du même jour, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de refus d'ouverture d'une officine à Rully opposé à la requérante dans la mesure où une commune voisine s'intégrait à l'aire géographique dessinée autour de Rully pour former un ensemble de populations supérieur à 2 500 habitants ; que les communes rattachées à Crépy-en-Valois le sont de manière forcée et, de surcroît, le calcul des officines pris en compte s'avère erroné ; que les décisions sont entachées d'une erreur de fait et de droit ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique doivent s'appliquer de manière subsidiaire par rapport à celles de l'article L. 5125-12 dont l'application doit conduire dans tous les cas le préfet à écarter totalement l'application de l'avant dernier alinéa de l'article précédent ; que c'est donc à juste titre que le préfet de l'Oise a fait uniquement application du 3ème alinéa de l'article L. 5125-12 ;

Vu la lettre en date du 4 décembre 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie et par courriel respectivement les 19 et 21 janvier 2007, régularisé par la réception de l'original le 23 janvier 2007, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la commission départementale du 29 mars 2002 était irrégulièrement constituée ; que le directeur de cabinet ne pouvait être regardé comme le représentant du préfet de l'Oise dès lors qu'en dehors d'un texte particulier, seul le secrétaire général de la préfecture ou éventuellement un directeur des services déconcentrés de l'Etat est habilité à représenter le préfet, un directeur de cabinet n'ayant qu'une mission d'assistance et de conseil ; que l'intéressé ne disposait d'aucune délégation de pouvoir régulièrement publiée l'habilitant à représenter le préfet en tant que président de la commission départementale ; que la réunion de cette commission représentait une formalité substantielle ; qu'un des moyens soulevé en première instance relevait de la légalité interne et était tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que le ministre considère sans la moindre justification que l'article L. 5125-11 du code de la santé publique devrait s'appliquer de manière subsidiaire par rapport à celui de l'article L. 5125-12 ; que cette position révèle une violation de la loi et est également constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; que ces erreurs ont eu pour effet d'interdire au préfet de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; qu'il ne s'est pas assuré de la pertinence de la délimitation des zones d'influence des pharmacies existantes telle que proposée par les membres de la commission ; que l'affirmation du préfet selon laquelle certaines communes ne dépendraient pas de la zone d'attractivité de Rully est erronée en fait comme en droit ; que cette erreur de droit se double d'une erreur manifeste d'appréciation dès l'instant que le préfet se devait de rechercher la pertinence du rattachement des communes rurales aux officines de « communes centres » ; que ni la commune de Barbery ni celle de Raray ne peuvent être regardées comme étant desservies de manière satisfaisante par Senlis ; que le préfet est tenu d'examiner l'ensemble des faits pour apprécier en toute connaissance de cause la pertinence du rattachement, même s'il est proposé par la commission ; que, pour la commune de Fresnoy-le-Luat, il s'est contenté d'entériner purement et simplement la demande de la profession alors même que, par un jugement du Tribunal administratif d'Amiens devenu définitif, il a été jugé que cette commune relevait de Rully ; que le nombre d'habitants des communes rurales n'a pas été pris en compte par l'administration préfectorale pour étudier les possibilités de création de nouvelles officines ;

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 19 février 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain Stéphan et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 2 février 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir tendant à l'annulation de quatre arrêtés, en date du 5 avril 2002, par lesquels le préfet de l'Oise a fixé le périmètre des communes de moins de 2 500 habitants desservies, selon les cas, par les officines de Crépy-en-Valois, Béthisy-Saint-Pierre, Verberie et Senlis ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, Mme X n'a pas présenté, au soutien de ses conclusions d'excès de pouvoir, analysées ci-dessus, un moyen clairement identifiable tiré de ce que le nombre d'officines ouvertes sur le territoire de la commune de Crépy-en-Valois serait inexact à la suite de l'annulation d'un arrêté d'ouverture en date du 16 décembre 1997 et à la fermeture d'une des six officines en 2002 ; que le Tribunal n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés au soutien de la demande de Mme X ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen et, par suite, de l'irrégularité du jugement attaqué, doit être écarté ;

Sur la légalité externe des décisions préfectorales attaquées :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de quorum lors de l'adoption par la commission départementale de l'Oise dans sa réunion du 29 mars 2002, fondé uniquement sur des déductions du jugement contesté, n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé et doit être, par suite, écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-31 du code de la santé publique : « La commission départementale mentionnée à l'article L. 5125-12 comprend : 1° Le préfet ou son représentant ; / 2° Le chef du service déconcentré de l'Etat dans la région compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ; / 3° Deux agents du service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, désignés par le préfet ; / 4° Trois représentants des pharmaciens d'officine du département ou de la collectivité territoriale concerné, dont un représentant des pharmaciens exerçant en milieu rural, nommés par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine ; / 5° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent ou du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, nommé par le préfet sur proposition du conseil intéressé. / Pour les membres mentionnés aux 4° et 5°, des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Un suppléant peut, à titre consultatif, assister aux séances de la commission en même temps que son titulaire. La commission est présidée par le préfet ou son représentant » ; que, compte tenu de la place que le sous-préfet, directeur de cabinet, occupe dans la hiérarchie de la préfecture et du rôle qu'il y assume, il est au nombre des fonctionnaires que le préfet peut appeler pour le représenter afin de présider la commission départementale mentionnée à l'article L. 5125-12 du code de la santé publique ; qu'une telle désignation prévue par la loi n'est donc pas subordonnée à l'intervention d'une délégation de pouvoir spécifique préalable ; que, par suite, la circonstance que la présidence de la commission départementale, qui s'est tenue le 29 mars 2002, en application de l'article L.5125-12 du code de la santé publique, ait été assurée par M. Y, directeur de cabinet du préfet de l'Oise, sans que M. Y ait préalablement reçu une délégation de pouvoir spécifique du préfet, n'a pas entaché d'irrégularité la composition de cette commission ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Oise en date du 5 avril 2002, et présentées dans sa requête introductive d'instance enregistrée devant le Tribunal administratif d'Amiens, Mme X s'est bornée à soulever un moyen de légalité externe ; que si, plus de deux mois après l'enregistrement de cette demande, elle a également présenté, pour la première fois devant le Tribunal, des moyens de légalité interne, de tels moyens qui relevaient d'une cause juridique distincte de la première étaient tardifs et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, Mme X n'est pas davantage recevable à présenter en cause d'appel des moyens de légalité interne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stéphanie X et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°06DA00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA00582
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da00582 ?
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