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29/03/2007 | FRANCE | N°06DA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 29 mars 2007, 06DA01077


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 8 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, par la SCP Huglo, Lepage et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402253, en date du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Georges X, annulé la délibération du conseil municipal de Gouvieux, en date du 12 juillet 2004, en tant qu'elle a inscrit un emplacement réservé sur la parcelle n° BI 354 lui

appartenant ;

2°) de rejeter la requête de première instance de M. X ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 8 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX, par la SCP Huglo, Lepage et associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402253, en date du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Georges X, annulé la délibération du conseil municipal de Gouvieux, en date du 12 juillet 2004, en tant qu'elle a inscrit un emplacement réservé sur la parcelle n° BI 354 lui appartenant ;

2°) de rejeter la requête de première instance de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 mai 2006 est entaché d'une irrégularité formelle, le mémoire en défense, produit par la commune en juillet 2005, n'ayant pas été visé ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que l'emplacement réservé litigieux n'était pas prévu au plan local d'urbanisme et dans le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il y est fait référence explicitement dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'emplacement réservé devait être mentionné dans le projet d'aménagement et de développement local ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne mentionne cette obligation ; que le contrôle du juge se limite en matière d'emplacement réservé à l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'espèce, l'emplacement litigieux est conforme au projet d'aménagement et de développement durable et au rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; que l'intérêt pour la commune est clairement établi ; que, dès lors, le jugement doit être censuré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Poujade ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucune irrégularité formelle n'entache le jugement du 30 mai 2006 du Tribunal administratif d'Amiens ; que le mémoire en défense de la commune, enregistré le 11 août 2005 au greffe du tribunal administratif, lui a été communiqué et a été pris en compte par le tribunal administratif ; qu'il n'est pas prouvé que la minute du jugement ne vise pas ce mémoire ; que les juges de première instance n'ont commis aucune erreur de fait ; que le projet visé au plan de développement et d'aménagement durable est distinct de celui décidé sur sa parcelle ; que si le plan local d'urbanisme envisage la réalisation d'un espace vert en centre urbain, les termes évoqués sont très imprécis et ne constituent qu'un simple rappel des dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal n'a pas fait de cette mention au plan d'aménagement et de développement durable une obligation ; que le projet ne répond pas aux besoins et aux attentes de la population ; que le jardin public est peu fréquenté et son agrandissement n'a pas de justifications sérieuses, notamment au regard de la croissance de la population ; qu'il est certain que cette réalisation ne répond pas à un besoin de la population ; que l'actuel parc est suffisant et correctement desservi par trois accès différents ; que le coût de cet agrandissement serait important ; que le préjudice qu'engendrerait ce projet est réel et important ; que ce classement en emplacement réservé correspond de fait à un abandon irrégulier du classement en espace boisé au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme de la parcelle concernée ; qu'ainsi l'erreur manifeste d'appréciation est avérée ;

Vu la mesure d'instruction du 16 février 2007 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 12 mars 2007, présenté pour la COMMUNE DE GOUVIEUX qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la présentation des faits par M. X est à plusieurs titres erronée ; que les parcelles BI n° 354 et n° 356 forment deux unités foncières ; que la parcelle BI 354 ne couvre pas soixante-dix pour cent du total mais la moitié ; que cette parcelle permettra de faire la jonction par extension du parc de la bibliothèque entre, au nord, la place Amic et, au sud, la rue Paul Bert, ce jardin étant situé à la jonction de plusieurs équipements publics existants ; que le juge ne procède pas à un contrôle du bilan pour ce type de décision ; que le projet, qui est présenté de manière suffisamment précise dans les documents d'urbanisme, a une réalité ; qu'il répond à une véritable utilité ; que la parcelle sert actuellement de dépôts de gravats ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 13 mars 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le dernier mémoire de la commune contient plusieurs erreurs ; que ses deux parcelles constituent une seule unité foncière ; que les photographies produites sont tendancieuses ; que la vocation de jardin de la parcelle BI 354 n'est pas contestable et que ce jardin ne peut être qualifié de dépôts de gravats ; que la liaison avec la rue P. Bert est ici sans intérêt ; que le déplacement du supermarché est sans incidence sur le projet en cause ; qu'il n'a pas commis d'erreur sur la superficie ; que la commune fait une lecture erronée des dispositions du plan d'aménagement et de développement durable ; qu'il n'est nullement démontré que le projet répond aux attentes et aux besoins de la population ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain Stéphan et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Poujade, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 15 mars 2007 et de son original reçu le 19 mars 2007 à la Cour, présenté pour M. X ;

Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable prévoit que les plans locaux d'urbanisme « (…) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / (…) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (…) / A ce titre, ils peuvent : (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts » ;

Considérant que, par sa délibération attaquée, le conseil municipal de Gouvieux a décidé, en vue d'étendre le jardin public existant d'une superficie d'environ 3 500 m², de réserver un emplacement sur la parcelle BI 354 d'une superficie de 1 169 m² appartenant à M. X, située à l'angle de la rue P. Bert et de la rue Blanche, et attenante à la parcelle BI 356 sur laquelle se trouve sa propriété bâtie, les deux parcelles étant séparées par un mur ; que, compte tenu de son emplacement en centre ville, des projets d'aménagement d'équipements publics dans ce secteur, de la volonté de la commune d'offrir de nouveaux espaces boisés en centre urbain ouverts au public ainsi que de la possibilité d'étendre le jardin public existant et de l'ouvrir vers la rue Paul Bert à proximité des écoles afin d'en améliorer la fréquentation, les auteurs du plan local d'urbanisme dont la décision est en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, n'ont pas entaché cette dernière d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que la servitude grèverait une partie significative de la propriété de M. X et qu'un autre jardin public accompagnerait les équipements publics situés à proximité de la ruelle Protais ; que, par suite, la COMMUNE DE GOUVIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a retenu ce motif pour annuler sa délibération du 12 juillet 2004 en tant qu'elle comportait un tel emplacement réservé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en classant en emplacement réservé la parcelle BI 354 plutôt qu'en secteur boisé classé au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, un moment envisagé, la COMMUNE DE GOUVIEUX n'a pas entaché son plan local d'urbanisme sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, la COMMUNE DE GOUVIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa délibération du 12 juillet 2004 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il a inscrit une réserve sur le terrain cadastré BI 354 appartenant à M. X ; que, par voie de conséquence, M. X, partie perdante, versera à la COMMUNE DE GOUVIEUX la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions présentées par M. X sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402253, en date du 30 mai 2006, du Tribunal administratif d'Amiens est annulé et la demande de M. X ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : M. X versera à la COMMUNE DE GOUVIEUX la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOUVIEUX et à M. Georges X.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°06DA001077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA01077
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-29;06da01077 ?
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