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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 12 avril 2007, 06DA00422


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société ROCK SAS située 91 avenue 1ère Division Blindée à Mulhouse (68055), par la société d'avocats Watson, Farley et Williams LLP ; la société ROCK SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403026 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la lettre du 16 avril 2004 l'informant que son offre de four

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la société ROCK SAS située 91 avenue 1ère Division Blindée à Mulhouse (68055), par la société d'avocats Watson, Farley et Williams LLP ; la société ROCK SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403026 du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la lettre du 16 avril 2004 l'informant que son offre de fourniture de sel de déneigement en vue de l'entretien des routes au cours de la période hivernale n'avait pas été retenue ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la direction départementale de l'équipement du Nord de saisir le juge du contrat à fin d'annuler le contrat de fourniture de sel de déneigement en vue de l'entretien des routes au cours de la période hivernale avec la société Rol Normandie sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la personne responsable d'un marché qui avise les candidats, non retenus, du rejet de leur offre après la signature du contrat les prive de la garantie essentielle constituée par la possibilité d'exercer le recours prévu par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, méconnaît ainsi les obligations de publicité et de concurrence auxquelles sont soumises les passations de conventions et des marchés publics et doit être regardée en conséquence comme ayant contrevenu aux dispositions de l'article 76 du code des marchés publics ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 8 février 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 9 mars 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2007 par télécopie, régularisé par la production de l'original le 12 mars 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à la date de la décision attaquée, la personne responsable d'un marché n'était pas tenue d'aviser les candidats non retenus du rejet de leur offre avant la signature du contrat ;

Vu l'ordonnance du 12 mars par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rouvert l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ROCK SAS fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 16 avril 2004 l'informant que son offre de fourniture de sel de déneigement en vue de l'entretien des routes au cours de la période hivernale n'avait pas été retenue ; que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 novembre 2003 par laquelle le marché avait été attribué à la société Rol Normandie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics, en vigueur au moment de la signature du marché contesté : « Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne responsable du marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leur offre » ; et qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (…) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (…) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat (…) Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour la durée maximum de vingt jours (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la personne responsable d'un marché qui avise les candidats non retenus du rejet de leur offre après la signature du contrat les prive de la garantie essentielle constituée par la possibilité d'exercer le recours prévu par l'article L. 551-1 du code de justice administrative précité, méconnaît ainsi les obligations de publicité et de concurrence auxquelles sont soumises les passations de conventions et des marchés publics et doit être regardée en conséquence comme ayant contrevenu aux dispositions de l'article 76 précité ;

Considérant qu'il est constant que la société ROCK SAS a été informée, par une lettre du 16 avril 2004, que son offre n'était pas retenue alors que le marché attribué à l'entreprise Rol Normandie avait été signé le 14 novembre 2003 ; qu'ainsi, les dispositions susrappelées de l'article 76 du code des marchés publics ont été méconnues et la procédure de passation du marché doit être regardée comme entachée d'irrégularité ; que, par suite, la société ROCK SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé d'annuler le marché par lequel la fourniture de sel de déneigement en vue de l'entretien des routes au cours de la période hivernale a été confiée à la société Rol Normandie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers, d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant qu'eu égard à la nature du vice dont est entachée la décision du 14 novembre 2003 par laquelle le marché avait été attribué à la société Rol Normandie, relatif à la conclusion même du contrat, et au fait que l'administration n'invoque aucune atteinte excessive à l'intérêt général, l'annulation de cette décision implique nécessairement la nullité du contrat ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de convenir de la résolution amiable du marché avec la société Rol Normandie et, à défaut, s'il n'y parvient pas, de saisir le juge du contrat pour qu'il prononce la résolution du contrat, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, par suite, la société ROCK SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de prononcer une telle injonction ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à verser à la société ROCK SAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0403026 du 31 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lille et la décision du 14 novembre 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de convenir de la résolution amiable du marché avec la société Rol Normandie et, à défaut, s'il n'y parvient pas, de saisir le juge du contrat pour qu'il prononce la résolution du contrat, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer versera à la société ROCK SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société ROCK SAS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROCK SAS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°06DA00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 06DA00422
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WATSON, FARLEY et WILLIAMS LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da00422 ?
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