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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01525

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2007, 06DA01525


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602617, en date du 31 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Ozlem X, annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mm

e X ;

Il soutient que l'arrêté en cause, qui émane d'une autorité bénéficiant d'...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602617, en date du 31 octobre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Ozlem X, annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Il soutient que l'arrêté en cause, qui émane d'une autorité bénéficiant d'une délégation régulière de signature, est suffisamment motivé ; que l'intéressée entrait bien dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée n'établit pas être isolée dans son pays d'origine et que sa présence soit nécessaire auprès des membres de sa famille résidant sur le sol national ; que le mari de l'intéressée fait lui-même l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que la cellule familiale a donc vocation à se poursuivre dans le pays d'origine ; que la mesure d'éloignement attaquée n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en fixant la Turquie comme pays de renvoi, il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

29 janvier 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M.Albert Lequien et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2006 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X, de nationalité turque, au motif que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée, en tant qu'elle est mère de trois enfants régulièrement scolarisés dont les plus jeunes sont nés sur le sol national, et dont plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X est entrée en France irrégulièrement avec son époux et sa première fille et y vit depuis août 2001 ; que postérieurement au rejet de ses demandes d'asile puis de titre de séjour, elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache en Turquie ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour sur le territoire national de Mme X, de l'absence de circonstances mettant cette dernière dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec ses enfants ainsi que son époux, lui-même en situation irrégulière et faisant également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du PREFET DE L'OISE, en date du 19 octobre 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif sus-énoncé, pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant,toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que Mme X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 août 2006, de la décision du PREFET DE L'OISE en date du 17 août 2006, refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'ainsi, elle se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées qui autorisait, en l'espèce, le PREFET DE L'OISE à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France, qu'elle dispose d'un logement stable et que, compte tenu de l'état de santé de son mari, sa présence est indispensable sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'époux de Mme X ne puisse être soigné qu'en France ; que, par suite, en prenant la mesure d'éloignement attaquée, le PREFET DE L'OISE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si Mme X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, invoque les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine par suite de l'engagement politique de son mari, les éléments qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour en Turquie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par

Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 060217 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 31 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'OISE, à Mme Ozlem X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01525
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01525 ?
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