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12/04/2007 | FRANCE | N°06DA01650

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 12 avril 2007, 06DA01650


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Shadrach Oluwatosin X, demeurant ..., ..., par Me Paraiso ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602881, en date du 17 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de re

conduite à la frontière en date du 8 novembre 2006 ;

Il soutient, notamment par la...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Shadrach Oluwatosin X, demeurant ..., ..., par Me Paraiso ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602881, en date du 17 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 novembre 2006 ;

Il soutient, notamment par la production d'un certificat médical, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et un traitement continus en France ; que, par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de sa reconduite à la frontière ; que son amie attend un enfant qu'il a reconnu ; qu'en cas d'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, l'unité de la famille sera détruite, en contradiction avec les intérêts supérieurs de l'enfant, garantis par l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 novembre 2006 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le préfet, il n'est pas marié au Nigéria ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au

21 février 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime ; il demande au président de la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé dans son avis du 25 avril 2006 que le défaut de prise en charge médicale ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. X ; qu'il n'y a pas violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'intéressé soutient que son amie attend un enfant qu'il a reconnu le 20 octobre 2006, sa compagne vit au Havre alors qu'il déclare être domicilié à Rouen et qu'il a indiqué dans le formulaire transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que ses deux enfants nés en 1996 et 1998 vivent toujours au Nigéria ; que si M. X soutient qu'il serait amené à être séparé de la mère de l'enfant et que l'unité de la famille serait détruite en contradiction avec les intérêts supérieurs de l'enfant, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, aucun élément n'est fourni pour attester de l'existence effective d'une quelconque « unité familiale » ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 26 septembre 2006 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 26 avril 1962, à Ile Ife (Nigéria), de nationalité nigériane, est arrivé en France le 3 novembre 2003 ; que sa demande de bénéficie de l'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2004, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 13 juin 2005 ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre « d'étranger malade » le 29 août 2005 ; qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 octobre 2005 au 2 janvier 2006 lui a été délivré, puis renouvelé jusqu'au 18 mars 2006 ; qu'il a sollicité, le 11 avril 2006, le renouvellement de sont titre de séjour ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 2006, d'un refus de titre de séjour en date du 26 juillet 2006 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

En ce qui concerne la méconnaissance de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que si M. X produit un certificat médical, daté du

17 novembre 2006, dont il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et un traitement continus en France, de telles appréciations ne permettent pas de conclure, cependant, qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière querellé à l'encontre de M. X, dont l'amie attend un enfant, mais qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qui était présent sur le territoire français depuis seulement trois ans au moment de la mesure de reconduite, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'application de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si M. X allègue que son amie doit donner naissance à son enfant, cette circonstance, postérieure à l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, est sans incidence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, pris le 8 novembre 2006, par le préfet de la Seine-Maritime ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shadrach Oluwatosin X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06DA01650
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-04-12;06da01650 ?
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