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02/05/2007 | FRANCE | N°06DA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02 mai 2007, 06DA00185


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 février 2006 et régularisée par la production de l'original le 9 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201759 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 février 2006 et régularisée par la production de l'original le 9 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201759 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 29 012,27 euros (190 306,24 francs), et le remboursement des frais de constitution de garantie, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de versement ;

Il soutient que l'administration s'est livrée à une vérification de comptabilité innommée avant l'envoi de l'avis de vérification ; que ce contrôle fiscal n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que l'imposition a porté sur des faits postérieurs à la période vérifiée au cours du contrôle fiscal ; que la procédure d'imposition n'a pas respecté l'obligation de motivation en ce qui concerne les plus-values ; que sa comptabilité a été rejetée à tort ; que ses bénéfices industriels et commerciaux ont été indûment rehaussés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2006, par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il oppose une fin de

non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête d'appel ; il fait valoir que l'imposition n'a pas porté sur des faits postérieurs à la période contrôlée ; que les documents mentionnés dans la notification de redressement ne constituent pas des renseignements recueillis auprès de tiers dans l'exercice du droit de communication ; que les irrégularités alléguées de la procédure de contrôle sont inopérantes en raison de la situation de taxation d'office du contribuable ; que le requérant supporte la charge de la preuve ; que la détermination des plus-values est motivée ; que le rejet de la comptabilité du contribuable est justifié au regard de l'article 54 du code général des impôts ; que le rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux est justifié ; que les dotations aux amortissements ont été réintégrées, faute de justificatifs probants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête d'appel est motivée ; que l'administration a refusé de lui donner copie des documents recueillis auprès de tiers, notamment les estimations du service des domaines ; que le vérificateur a pris une position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur les dotations aux amortissements, au cours de redressements antérieurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; en outre, il fait valoir que le requérant ne saurait utilement invoquer les garanties prévues aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, en l'absence de déclaration fiscale ;

Vu la lettre du 15 mars 2007, informant les parties, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la réponse au moyen soulevé d'office, enregistrée le 2 avril 2007, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. X, qui tend à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tirée du défaut de motivation de cette requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la procédure de contrôle :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office les bénéfices industriels et commerciaux qui n'ont pas été déclarés dans le délai légal ;

Considérant qu'il est constant que M. X, qui exerçait l'activité de loueur d'immeubles et de fonds de commerce jusqu'au 16 juillet 1998, s'est abstenu de souscrire ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 1997 et en 1998, nonobstant les mises en demeure qui lui ont été adressées à cet effet ; que, dans ces conditions et en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales, la situation de taxation d'office dans laquelle il se trouvait, a été justifiée par un manquement à ses obligations déclaratives ; que, dès lors, pour contester l'imposition litigieuse, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des irrégularités ayant affecté la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, tenant, d'une part, à la remise en cause d'une cession d'un fonds de commerce d'hôtellerie, postérieure à la période sur laquelle portait cette vérification, d'autre part, à l'engagement d'une vérification innommée à l'occasion d'un contrôle de la situation fiscale de Y, qui partageait avec lui un compte bancaire ;

En ce qui concerne la procédure de redressement et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la notification du 4 novembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) » ;

Considérant que, même dans le cas où le contribuable se trouve en situation de taxation d'office, l'administration est tenue de mettre à sa disposition, s'il en fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de document qui contiennent des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements et qui sont effectivement détenus par les services fiscaux ;

Considérant qu'après cessation de l'activité de M. X, l'hôtel-restaurant, sis à Roupy, et l'hôtel Mémorial, sis à Saint-Quentin, dans l'Aisne, qui étaient jusqu'alors inscrits au bilan de son activité professionnelle, ont été transférés dans son patrimoine privé ; qu'il a cédé ce dernier hôtel le 16 juillet 1998 ; qu'au nombre des bénéfices commerciaux évalués d'office, figure la plus-value résultant de la cession de l'hôtel Mémorial, qui n'a pas été déclarée dans le délai de soixante jours prévu à l'article 201 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir la valeur vénale de ces deux ensembles immobiliers inscrits à l'actif du bilan professionnel du requérant et la plus-value réalisée lors de la cession du second, l'administration s'est fondée sur les estimations, par le service des domaines, d'ensembles hôteliers situés à Jungholt (Haut-Rhin), à Nîmes (Gard), et à Govaux de Larboust (Haute-Garonne) ; que, le 2 décembre 1999, soit avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, le requérant a demandé au vérificateur copie des documents du service des domaines qui contenaient ces estimations ; que c'est à tort que ces documents, qui ont servi à l'établissement de la valeur vénale des deux biens et, par voie de conséquence, de l'imposition du contribuable, n'ont pas été mis à la disposition de M. X ; que, dans ces conditions, la procédure de redressement suivie est entachée d'irrégularité en ce qui concerne la plus-value correspondant à la cession du second ensemble immobilier ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux des 30 juillet et 5 août 1999 et de la notification de redressement du 4 novembre 1999, que M. X s'est trouvé dans l'impossibilité de présenter au vérificateur ses journaux de trésorerie afférents à son activité de l'année litigieuse ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa comptabilité comme non probante ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la réintégration des amortissements dans les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'en vertu du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, sont admises en déduction les dotations correspondant aux amortissements réellement effectués par l'entreprise ;

Considérant, d'une part, que M. X ne conteste pas sérieusement ne pas disposer des justificatifs des dotations d'une valeur totale de 1 420 839 francs, qu'il a enregistrées au titre de l'année 1998 ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas avoir réellement effectué ces amortissements au sens des dispositions précitées de la loi fiscale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A prévoit que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; que l'imposition contestée étant une imposition primitive et non un rehaussement, le requérant ne saurait se prévaloir de la position prise par l'administration au cours de contrôles fiscaux portant, en tout état de cause, sur des années antérieures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1998, à concurrence de la plus-value correspondant à la cession de l'hôtel Mémorial, et à obtenir, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de cette année ;

Sur la demande de remboursement des frais de constitution de garantie, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de versement :

Considérant que, d'une part, le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; que, d'autre part, le versement des intérêts au taux légal, doit, en vertu de l'article R. 208-1 du même livre, faire l'objet d'une réclamation préalable ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition assignée à M. X au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1998 est réduite à concurrence de la plus-value à long terme consécutive à la cession de l'hôtel Mémorial.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, et les pénalités y afférentes, et le montant résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0201759 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00185
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-02;06da00185 ?
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