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09/05/2007 | FRANCE | N°06DA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 mai 2007, 06DA01643


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Myriam X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602767 du 14 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination

;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Myriam X, demeurant ..., par la SCP Caron-Daquo-Amouel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602767 du 14 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que l'état de santé de sa fille nécessite son maintien sur le sol national et qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que plusieurs membres de sa famille sont décédés et qu'elle a, en janvier 2001, appris la disparition de son mari ; qu'elle est isolée au Congo et que, depuis son entrée sur le territoire national en 2003, elle y a reconstitué sa vie familiale ; que sa fille, régulièrement scolarisée en France, n'a aucun souvenir de son pays d'origine et a construit tous ses repères dans le pays d'accueil ; que l'arrêté attaqué porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 20 février 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2007 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 21 février 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les décisions attaquées émanent d'une autorité compétente et sont suffisamment motivées ; que la requérante entrait bien dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'état de santé de la fille de l'intéressée ne justifie pas son maintien sur le sol national ; que la requérante n'établit pas avoir constitué en France de vie maritale stable et ancienne et qu'elle n'est nullement isolée dans son pays d'origine ; que la mesure d'éloignement ne porte donc pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'établit pas être menacée dans son pays d'origine ; que la décision fixant le Congo comme pays de renvoi n'est contraire ni aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée, ni aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du 10 avril 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai a accordé à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2005, de la décision du préfet de l'Oise en date du 14 février 2005, refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'ainsi, elle se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisait sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que sa fille, née en 2001, est atteinte d'une pathologie ophtalmique qui nécessite un suivi médical qui lui imposerait de rester en France ; que s'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis des 18 juillet 2005 et

17 janvier 2006 du médecin inspecteur de la santé publique, que l'état de santé de celle-ci nécessite une prise en charge médicale, il n'est pas établi que le défaut de soins entraînerait pour cette enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mme X ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait, compte tenu de l'état de santé de l'enfant, fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X, entrée sur le territoire en septembre 2003, se borne à affirmer qu'elle ne disposerait plus d'attache familiale en République démocratique du Congo dès lors que sa mère ainsi que sa grand-mère, qui l'a élevée, sont décédées, que son père l'a abandonnée alors qu'elle était enfant et qu'elle a appris la disparition de son mari en 2001 alors qu'elle était enceinte ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, malgré le caractère contradictoire de ses déclarations à l'administration, que demeure dans son pays un fils ; que la scolarisation en classe maternelle de sa fille à la date de la décision attaquée et la circonstance qu'elle-même s'est bien intégrée ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconduite à la frontière dès lors que la requérante, qui n'a pas d'attache en France, en a gardé en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions et eu égard à son entrée récente sur le territoire, la mesure de reconduite attaquée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que son mari aurait été exécuté à la suite de l'assassinat du président de la République et qu'après avoir elle-même été interrogée et son domicile perquisitionné, elle aurait fait l'objet, à plusieurs reprises d'arrestations et de détentions arbitraires ; que les risques auxquels elle serait personnellement exposée ne sont toutefois pas établis, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des décisions des 17 février 2004 et

6 octobre 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la décision du

7 janvier 2005 de la commission des recours des réfugiés qui ont relevé le caractère contradictoire et peu circonstancié de ses allégations ; que si Mme X a plus récemment produit une attestation du 9 février 2006 présentée comme émanant de la mission des Nations-Unies en République démocratique du Congo mentionnant qu'elle a été détenue le

28 janvier 2001, que des traces de sa détention ont été retrouvées dans deux camps jusqu'en juillet 2001 et qu'un mandat de recherche a été décerné à son encontre, cette attestation, au demeurant dépourvue de toute signature manuscrite et de cachet, n'est pas suffisante pour établir l'actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Myriam X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Myriam X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°06DA01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01643
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;06da01643 ?
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