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10/05/2007 | FRANCE | N°06DA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 06DA00503


Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 avril 2006 ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 3 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE DE COMPIEGNE représentée par son maire en exercice et par Me Odent ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102454, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X et autres, annulé, d'une part, l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2001 du maire donnant délégation générale de fonctions au premier adjoint au maire, d

'autre part, l'article 1er de l'arrêté du même jour par lequel le maire ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 avril 2006 ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 3 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE DE COMPIEGNE représentée par son maire en exercice et par Me Odent ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0102454, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme X et autres, annulé, d'une part, l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2001 du maire donnant délégation générale de fonctions au premier adjoint au maire, d'autre part, l'article 1er de l'arrêté du même jour par lequel le maire a donné délégation à Mme Hélène C en tant qu'adjoint au maire, encore, les arrêtés du maire du même jour en tant qu'ils donnent au premier adjoint et aux adjoints délégation de signature en matière de police générale, enfin, la délibération du 6 avril 2001 par laquelle le conseil municipal a fixé le montant des indemnités des membres du conseil municipal et des conseillers municipaux délégués ;

2°) de rejeter la demande ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête collective réelle dès lors que les arrêtés attaqués et la délibération du 6 avril ne présentaient pas un lien suffisant entre eux pour être contestés par une unique requête ; que c'est également à tort qu'il a estimé que la délégation accordée à M. D, premier adjoint, n'était pas suffisamment précise au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; qu'au demeurant, le Tribunal a, en retenant ce motif, insuffisamment motivé son jugement ; que s'agissant de la délégation de fonctions accordée à Mme C, le Tribunal aurait dû considérer qu'elle n'avait pas d'objet sans devoir l'annuler s'il estimait que les fonctions déléguées n'entraient pas dans les compétences de la commune ; qu'en outre, la commune dispose d'un centre municipal de formation des apprentis et exerce de ce fait des compétences en matière de formation ; que s'agissant des arrêtés donnant aux adjoints délégation de signature en matière de police générale, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'ils ne comportaient pas une précision suffisante quant aux conditions et modalités desdites délégations ; que la circonstance que cette délégation ait été accordée à quatorze élus ne suffit pas à retenir un tel motif ; qu'une telle délégation ne privant pas le délégant de ses compétences, l'article L. 2122-18 précité n'était pas inapplicable ; que le Tribunal a, enfin, commis une erreur de droit dans l'interprétation des articles L. 2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales, s'agissant de l'indemnité de fonction accordée aux conseillers municipaux délégués car les délégations accordées à ces conseillers constituaient bien des délégations de fonctions ; qu'il convenait, en outre, et en tout état de cause, de faire application de la jurisprudence Borusz ; qu'en l'espèce, une nouvelle délibération du 5 octobre 2001 s'est substituée à la précédente du 6 avril 2001 qui s'est trouvée rapportée ; qu'étant devenue définitive, la précédente délibération est censée n'être jamais intervenue alors même qu'elle a reçu exécution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 4 juillet 2006, présenté pour les élus de l'opposition de la COMMUNE DE COMPIEGNE pris en la personne de Mme Laurence X, laquelle demeure ..., par le cabinet Bruno Kern ; ils demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la COMMUNE DE COMPIEGNE la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les arrêtés attaqués ont entre eux un lien suffisant ainsi qu'avec la délibération attaquée ; que, par suite, leur demande était recevable ; que la délégation de fonctions et de signature donnée au premier adjoint est manifestement générale et ne comporte aucune restriction ; que la formation professionnelle et l'orientation des jeunes relèvent de la compétence de la région et la présence d'un centre de formation professionnelle au sein de la ville est sans incidence sur cette compétence d'attribution ; que la délégation de signature en matière de police générale doit être annulée car elle ne comporte pas de précision suffisante sur l'étendue de cette délégation ; que les conseillers municipaux ne sont pas titulaires d'une délégation de fonction mais de simple représentation et ne peuvent ainsi percevoir d'indemnités en application de l'article L. 2123-24-1 III du code général des collectivités territoriales ; qu'ils ne peuvent prétendre aux indemnités prévues par les dispositions de l'article

L. 2123-24-1 II du même code dans la mesure où ces indemnités ne sont pas réservées aux élus de la majorité mais concernent tous les conseillers municipaux ; que la délibération d'octobre 2001 est d'ailleurs entachée des mêmes vices ; que la commune ne peut donc s'en prévaloir ; que la commune a refusé d'exécuter le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2007, présenté pour la COMMUNE DE COMPIEGNE qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à la suppression de certains passages du mémoire en défense ; qu'elle confirme ses moyens précédents et, en outre, précise que les fonctions déléguées aux conseillers municipaux sont effectives et ne consistent pas en de simples fonctions de représentation ; que les passages discourtois figurent aux pages 14 et 15 du mémoire et à l'antépénultième paragraphe de la page 17 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le maire n'entend pas se soustraire au jugement du Tribunal administratif d'Amiens en faisant appel de celui-ci ni refuser de l'exécuter ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, par lequel la COMMUNE DE COMPIEGNE transmet la délibération autorisant son maire à agir en justice ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2007, présenté pour les élus de l'opposition de la COMMUNE DE COMPIEGNE pris en la personne de Mme Laurence X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la jurisprudence Borusz dont la commune entend se prévaloir n'est pas applicable ; qu'en effet, l'acte qui a été abrogé avait fait l'objet d'un début d'exécution ; qu'il ne peut être tiré argument de l'existence de délégations de fonctions au profit des adjoints et conseillers de la majorité pour justifier du versement d'indemnités aux conseillers municipaux de la majorité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Odent pour la COMMUNE DE COMPIEGNE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;

Considérant que la demande émanant de conseillers municipaux d'opposition tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés pris par le maire de Compiègne le 17 mars 2001 relatifs aux délégations de fonctions ou de signature aux adjoints et autres conseillers municipaux et, d'autre part, de la délibération du conseil municipal de la même commune, en date du 6 avril 2001, se prononçant sur les indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, présentent entre elles, eu égard à leur objet et aux moyens invoqués, un lien suffisant rendant la requête collective recevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du jugement attaqué, la délibération contestée, en date du 6 avril 2001, avait été rapportée par une délibération du 5 octobre 2001 ayant le même objet dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive ; que, par suite, et alors même que la délibération du 6 avril 2001 aurait reçu un début d'exécution, sa disparition de l'ordonnancement juridique, à la date dudit jugement, rendait les conclusions d'annulation dirigées contre elle, sans objet ; que la COMMUNE DE COMPIEGNE est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement la délibération du 6 avril 2001 ; que, dans cette mesure, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X et autres devant le Tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la délibération du 6 avril 2001 ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 6 avril 2001 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la délibération du conseil municipal de Compiègne, en date du 6 avril 2001, relative aux indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués ayant été rapportée par la délibération du 5 octobre 2001, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives aux arrêtés du maire en date du 17 mars 2001 :

Considérant que l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal » ;

En ce qui concerne la délégation attribuée au premier adjoint :

Considérant que, par l'article 1er de l'arrêté, référencé MP n° 286, en date du 17 mars 2001, le maire de Compiègne a chargé, sous sa surveillance et sa responsabilité, M. François-Michel D, premier adjoint, de l'assister et de le suppléer « dans l'ensemble de ses fonctions, sans aucune réserve, conformément aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales » ; que ce même article lui a également donné « à cette fin (…) délégation générale de signature pour tous les actes de (la) compétence du maire et notamment ceux portant sur toutes les questions relatives aux affaires administratives et budgétaires de la commune (…) » ; qu'une telle délégation, malgré certaines précisions contenues dans l'arrêté, a vocation à couvrir, en réalité, l'ensemble des compétences exercées par le maire et présente, de ce fait, un caractère général ; qu'il s'ensuit qu'une telle délégation méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales qui n'autorise la délégation que d'une partie des fonctions du maire ; que, dès lors, la COMMUNE DE COMPIEGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'article 1er de l'arrêté mentionné ci-dessus ;

En ce qui concerne la délégation attribuée à Mme C :

Considérant que, par l'article 1er de l'arrêté, référencé MP n° 297, en date du 17 mars 2001, le maire de Compiègne a confié, sous sa surveillance et sa responsabilité, à Mme Hélène C, adjointe, « les fonctions relatives à la formation professionnelle et l'orientation des jeunes et pour signer toutes pièces s'y rapportant » ; que, ne s'agissant pas d'une compétence normalement dévolue aux communes, il appartenait en tout état de cause au maire de préciser la portée exacte de cette délégation au cas où, comme il est soutenu devant la Cour, il entendait déléguer les pouvoirs qu'il détenait à propos d'un centre municipal de formation des apprentis ; que, par suite, la COMMUNE DE COMPIEGNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'article 1er de l'arrêté mentionné ci-dessus ;

En ce qui concerne la délégation de signature attribuée aux adjoints en matière de police générale :

Considérant qu'en déléguant de manière uniforme, par chacun des arrêtés concernant les quatorze adjoints, sa signature en matière de police générale, le maire de Compiègne n'a pas fixé de manière suffisamment précise le champ et les modalités d'exercice de cette délégation alors même qu'il ne serait pas dessaisi de son pouvoir de signature ; que, dès lors, la COMMUNE DE COMPIEGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délégation mentionnée ci-dessus dans chacun des arrêtés du

17 mars 2001 concernant le premier adjoint et les autres adjoints au maire ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant que les passages incriminés du mémoire en réponse déposés par Mme X et les autres élus de l'opposition, même s'ils peuvent revêtir un caractère polémique, ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires qui justifieraient d'en prononcer la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COMPIEGNE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé partiellement plusieurs arrêtés du 17 mars 2001 de son maire relatifs aux délégations aux adjoints ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE COMPIEGNE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE COMPIEGNE la somme que les élus de l'opposition demandent sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0102454, en date du 29 décembre 2005, du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 6 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Compiègne a fixé les indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Compiègne a fixé les indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE COMPIEGNE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X et les autres élus de l'opposition sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COMPIEGNE, à Mme Laurence X, à M. Olivier Y, à Mme Solange Z, à M. Michel A et à Mme Anne B.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°06DA00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00503
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-10;06da00503 ?
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