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10/05/2007 | FRANCE | N°06DA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 10 mai 2007, 06DA01248


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour Mme Micheline X, demeurant ... et

M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Sablon, Leeman, Berthaud, Andrieu ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400328 en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par arrêtés du préfet de l'Oise le 5 décembre 2003 dans le cadre d'un projet de construction d'une maison d'ha

bitation sur le lot B de la parcelle cadastrée A n° 91 à Martincourt ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour Mme Micheline X, demeurant ... et

M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Sablon, Leeman, Berthaud, Andrieu ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400328 en date du 11 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par arrêtés du préfet de l'Oise le 5 décembre 2003 dans le cadre d'un projet de construction d'une maison d'habitation sur le lot B de la parcelle cadastrée A n° 91 à Martincourt ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la situation du terrain de M. X prolonge l'urbanisation existante sans rupture de continuité ; que la parcelle A 92 a bénéficié d'un permis de construire et qu'il faut dès lors considérer que la zone urbanisée s'étend jusqu'à cette parcelle et arrive donc au droit du terrain de M. X ; que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de l'argumentation de

M. X, présentée en première instance, des éléments et de la jurisprudence, apportés au dossier, pour s'en tenir à la simple affirmation, développée par le préfet de l'Oise, sans même la motiver ; qu'il est établi que le terrain de M. X est desservi par la voie communale n° 4 en façade et que le long de cette voie sont implantés le réseau électrique et le réseau d'alimentation ; qu'enfin le terrain ne peut être considéré comme inconstructible en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme au motif qu'une inondation y aurait été recensée et qu'il y aurait atteinte à la salubrité publique ; que le préfet a commis sur ce point une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait dès lors que le terrain en cause ne présente pas de caractère inondable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 5 mars 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commune de Martincourt compte deux zones urbanisées, séparées par une vaste zone naturelle formant une coupure dans l'urbanisation ; que le terrain des requérants est situé dans cette zone naturelle et n'est entouré d'aucune construction à l'exception de celle située sur la parcelle n° 92 dont il est séparé par la rue Gisors ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation concernant l'absence de desserte de terrain par les réseaux d'eau et d'électricité et de l'atteinte à la salubrité publique sont inopérants dès lors que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées ; que la circonstance selon laquelle le terrain d'assiette de la construction serait desservi par les différents réseaux nécessaires ne suffit pas à considérer que le terrain est dans une zone urbanisée ; que la topographie des lieux permet de constater que la parcelle des requérants est amenée à recevoir les eaux pluviales provenant des terrains situés en amont et le surplus d'eau découlant du débordement du ruisseau d'Hanvoile ; que ledit terrain a été inondé en décembre 1999 et en 2003 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article

R. 111-2 du code de l'urbanisme doit également être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 6 avril 2007, présenté par les consorts X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Cohen pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdit, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les constructions à implanter « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune » sous réserve de quelques exceptions sans intérêt en l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance des certificats négatifs attaqués, la commune de Martincourt n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ; que le terrain de M. X se trouve sur une zone naturelle exempte de construction séparant deux zones urbanisées de la commune, situées à l'Est et au Nord dudit terrain ; que la parcelle litigieuse, même si elle est desservie par l'eau et l'électricité et si elle se situe en bordure d'une voie communale le long de laquelle un terrain a bénéficié en 2002 d'un permis de construire, se trouve, de l'autre côté de cette voie, dans un compartiment distinct de la zone urbanisée Est ; qu'en conséquence, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que leur terrain n'appartenant pas aux parties déjà urbanisées de la commune de Martincourt, le préfet de l'Oise était tenu de délivrer à M. X des certificats d'urbanisme négatifs et a rejeté, par voie de conséquence, les autres moyens présentés devenus inopérants ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X, à M. Philippe X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise à la commune de Martincourt et au préfet de l'Oise.

2

N°06DA01248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01248
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SABLON - LEEMAN - BERTHAUD - ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-10;06da01248 ?
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