La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2007 | FRANCE | N°06DA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2007, 06DA01173


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Meziane X, demeurant chez M. Arab Y, ..., par Me Madeline ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400058, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision de rejet de son recours gracieux du 14 novembre 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Meziane X, demeurant chez M. Arab Y, ..., par Me Madeline ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400058, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision de rejet de son recours gracieux du 14 novembre 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en procédant à l'examen de sa situation, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il peut en effet se prévaloir de circonstances particulières et exceptionnelles ; qu'il a fait l'objet de menaces de la part du Front Islamiste du Salut pour avoir refusé de rejoindre et de financer ce groupe terroriste armé ; qu'il ressort d'un procès-verbal de la gendarmerie algérienne que deux de ses cousins ont été tués en Algérie par ces terroristes ; qu'il a produit trois témoignages de ses dires ; qu'il a été contraint de changer de domicile pour assurer sa sécurité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2006 portant clôture de l'instruction au

30 novembre 2006 à 16 h 30 ;

Vu la mise en demeure, en date du 7 février 2007, adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de produire, dans un délai de 15 jours, ses observations éventuelles ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juin 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des Affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ;

Considérant que M. Meziane X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces de la part du Front Islamiste du Salut pour avoir refusé de rejoindre et de financer ce groupe terroriste armé et produit, à l'appui de ses allégations un procès-verbal de gendarmerie nationale faisant état de l'assassinat de deux de ses cousins en août 1998 et deux attestations, datées du 18 avril 2002 et 1er octobre 2003, du président de l'Assemblée Populaire Communale de

Tizi-Ouzou ; que la circonstance que deux proches parents de l'intéressé ont été assassinés ne saurait suffire, faute d'éléments établissant que ces assassinats avaient un lien avec ses propres activités, à établir la réalité des menaces alléguées ; que, de même, les attestations et témoignages produits ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour démontrer qu'il pouvait légitimement craindre pour sa vie et sa sécurité ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 14 novembre 2003 ; que les conclusions, présentées par M. X, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Meziane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°06DA01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01173
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-24;06da01173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award