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05/06/2007 | FRANCE | N°05DA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2007, 05DA00487


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD, dont le siège est 23 avenue de la Marne à Wasquehal (59290), par Me Dutat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9901616-9903724 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 54 788,77 euros à la commune de Troisvilles et la somme de 225 434,10 euros à M. et Mme Robert X ;

2°) de rejeter l

es demandes présentées par la commune de Troisvilles et M. et Mme Robert ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD, dont le siège est 23 avenue de la Marne à Wasquehal (59290), par Me Dutat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9901616-9903724 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 54 788,77 euros à la commune de Troisvilles et la somme de 225 434,10 euros à M. et Mme Robert X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Troisvilles et M. et Mme Robert X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Troisvilles et de M. et Mme Robert X la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'effondrement de l'immeuble des époux X n'est pas en lien avec les travaux d'assainissement réalisés en 1979 mais avec la présence d'une « bove », sorte de tunnel situé sous la chaussée de la rue du général de Gaulle qu'elle traverse de part en part ; qu'à l'époque des travaux d'assainissement incriminés, il n'avait aucune obligation de combler ce tunnel au-delà du périmètre limité à la pose d'un collecteur, tant sur le domaine public que sur le domaine privé des riverains de la rue ; que ces travaux ont été réalisés par le SIVOM du Cateau, à une époque où il n'était pas gestionnaire du réseau d'assainissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 mai 2005 et régularisé par la production de l'original le 19 mai 2005, présenté pour la commune de Troisvilles, représentée par son maire en exercice, par Me François-Xavier et Eric Villain ; elle conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2006 à Me Duffroy, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2006, présenté pour M. et

Mme X, demeurant ..., par

Me Duffroy ; ils concluent au rejet de la requête en tant qu'elle concerne la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a statué sur le préjudice, à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD à leur verser la somme de 604 762,62 euros augmentée des intérêts à compter du 25 septembre 2003 pour la somme de 59 914,26 euros et à compter du jugement du tribunal administratif pour le solde et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les rapports des experts Y et Z confirment que l'origine du sinistre réside dans les travaux mal effectués sur le réseau d'assainissement ; que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD n'était pas gestionnaire du réseau en 1979, il en était le concessionnaire avant les dommages ; que le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation s'élève à 419 784,04 euros à dires d'expert et non à 77 130,04 euros comme l'a retenu le Tribunal ; que le coût relatif à la mise en place du périmètre de sécurité s'élève finalement à 89 114,78 euros ; qu'ils ont dû racheter les étais à l'entreprise A et régler la location d'un échafaudage pour 1 487,69 euros ; qu'ils ont été condamnés à verser la somme de 59 914,26 euros avec intérêts au 25 septembre 2003 à leurs voisins, les époux B ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 décembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 7 décembre 2006, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'indemnité ne peut excéder la valeur vénale du bien détruit ; que l'indemnité mise à la charge de l'assureur doit venir en déduction de ce préjudice ; que les pertes de loyers doivent également être revus à la baisse pour s'établir à

10 647,04 euros ; que seules les dépenses de sécurité arrêtées à la date de l'expertise, qui doit être reconnue comme celle à laquelle toutes les conséquences des dommages étaient connues, doivent être prises en compte ; qu'il en va de même pour la somme réclamée aux époux X par la commune de Troisvilles ; qu'il n'a pas à supporter les conséquences du trouble de voisinage ayant conduit les époux X à indemniser leurs voisins dès lors que les troubles ne sont pas liés aux travaux publics ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 décembre 2006 et régularisé le même jour par la production de l'original, présenté pour la commune de Troisvilles ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, à la condamnation du SIAN à lui verser la somme de 18 091,12 euros au titre des travaux de réfection de la chaussée, la somme de

61 304,36 euros au titre des frais de sécurisation et 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la responsabilité du SIAN doit être confirmée ; que M. et Mme X ont reçu une somme correspondant à des dépenses faites par la commune ; qu'elle a réglé les frais d'échafaudage pour un montant de

61 304,36 euros ;

Vu l'ordonnance du 6 février 2007 clôturant l'instruction au 9 mars 2007 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 janvier et 1er mars 2007, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 avril 1998, la chaussée de la rue du Général de Gaulle à Troisvilles s'est affaissée au niveau de quatre habitations au nombre desquelles figurait celle de M. et Mme X située au n° 9 ; que le lendemain, la maison de ces derniers s'est également affaissée à la suite de l'effondrement d'une partie de leur cave ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'effondrement de la cave est consécutif à celui du toit d'une « bove », ancien tunnel souterrain désaffecté reliant les caves des habitations des nos 9 et 14 situées de part et d'autre de la rue ; qu'à l'issue d'une réunion de chantier du 8 mars 1979, le maître d'oeuvre avait ordonné que cette « bove », découverte en face du n° 14 de la rue où étaient alors effectués des travaux de mise en place d'un réseau d'assainissement, fût ouverte sur toute sa longueur et remblayée en scories compactées ; que ce tunnel a été mal comblé dès lors qu'il a pu être constaté lors des opérations d'expertise que les matériaux employés étaient de médiocre qualité et non compactés et que le remblaiement avait été limité au passage de la tranchée utile au passage du réseau d'assainissement sans ouverture de la chaussée sur sa largeur ; qu'eu égard aux mentions claires du compte-rendu établi lors de la réunion de chantier mentionnée ci-dessus, le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que l'entreprise alors chargée des travaux pouvait se contenter de reboucher la tranchée qu'elle avait réalisée au milieu de la chaussée pour poser tuyaux et collecteurs ; que ce remblaiement partiel est à l'origine de la sape de la voûte de la « bove » et des désordres affectant la maison de M. et Mme X située à l'une des extrémités du tunnel ;

Considérant qu'en se prévalant des rapports d'expertise antérieurs à celui établi par l'expert désigné par le tribunal administratif, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD soutient que l'écroulement de la bove mal remblayée n'est pas la cause exclusive du dommage subi par M. et Mme X ; que, toutefois, ainsi que le relève l'expert nommé par le tribunal administratif, l'absence d'étanchéité d'une citerne d'eau de pluie située sur le terrain des victimes n'a pas de lien direct avec l'effondrement de la bove ni même de la cave dans laquelle elle débouchait, compte-tenu de la lenteur de la fuite et de son emplacement, éloigné de près de 13 mètres de la bordure du trottoir ; que si, comme le soutient encore le syndicat requérant, des affaissements ont été localisés à l'intérieur des propriétés privées riveraines, il ressort des constats effectués sur place que, s'agissant de la seule habitation de M. et Mme X, aucun phénomène ne s'est manifesté avant l'effondrement du tunnel sous la chaussée, lequel aurait dû, ainsi qu'il est dit ci-dessus, être comblé sur toute sa longueur jusqu'à la limite des propriétés privées ;

Considérant, en second lieu que, par arrêté préfectoral du 9 octobre 1991, le syndicat intercommunal à vocation multiple du Cateau a adhéré au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD en ce qui concerne la compétence « création et gestion » du réseau d'assainissement pour, notamment, le compte de la commune de Troisvilles ; qu'ainsi, à la date des dommages, le titulaire de la compétence de gestion du réseau d'assainissement était le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que les dommages en litige ne lui sont pas imputables ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise déposé au tribunal administratif, que la démolition de la maison d'habitation de M. et

Mme X, rendue nécessaire par son état, la reconstruction et l'étaiement du mur mitoyen de l'immeuble de leurs voisins M. et Mme B, le décapage et le nivellement de la parcelle ainsi que les travaux de clôture provisoire représentent un coût de 77 130,04 euros ; qu'en vertu de la règle de la réduction des indemnités d'assurances proportionnelle à la réduction des primes fixée par l'article L. 113-9 du code des assurances, dont la Cour d'appel de Douai a fait application par arrêt du 30 mars 2006 à l'occasion d'un litige apparu entre M. et Mme X et leur assureur, la somme de 77 130,04 euros doit être réduite de 37,50 % ; que, par suite, il y a lieu d'allouer la somme de 48 206,28 euros aux victimes en réparation des frais de démolition et de sécurisation des lieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X demandent, par la voie de l'appel incident, l'allocation d'une somme de 342 654 euros correspondant au coût de reconstruction de l'immeuble ; que l'indemnisation de reconstitution du bien ne peut, cependant, excéder la valeur vénale de l'immeuble au jour du dommage ; que cette valeur vénale s'élevait, avant l'effondrement et compte tenu de l'ancienneté du bâtiment et de son mauvais état d'entretien, et ainsi qu'il ressort de l'expertise précitée, à 100 000 euros ; qu'en application de la fraction indemnisée par l'assureur des victimes, il y a lieu de fixer à 62 500 euros le montant des frais de reconstruction incombant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD ;

Considérant, en troisième lieu, que la perte de loyers commerciaux subie par M. et

Mme X doit, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'arrêté du 30 mars 2006 précité de la Cour d'appel de Douai, être calculé sur la base de la durée restant à courir du bail commercial alors en cours et compte-tenu de la fraction indemnisée par l'assureur des victimes : qu'il y a lieu de fixer à 4 459,13 euros la somme due par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD à ce titre ;

Considérant, en quatrième lieu, que le préjudice subi du fait des dommages immobiliers est en principe évalué à la date à laquelle, sa cause ayant pris fin, il a pu être connu par la victime dans toute son étendue ; que cette date doit, en l'espèce, être fixée au 1er juillet 2003, date du dépôt du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif ; qu'à cette même date, l'ensemble des travaux d'échafaudage, d'étaiement et de clôture, évalués à 30 000 euros, avaient été inclus par l'expert dans la somme de 77 130,04 euros susmentionnée ; que M. et

Mme X ne justifiant d'aucune impossibilité de faire procéder aux travaux de reconstruction à cette date, ils ne peuvent demander la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD à prendre en charge les dépenses de mises en place d'un périmètre de sécurité de leur habitation, de location et de rachat d'échafaudage et d'étais à l'entreprise A dès lors qu'elles sont toutes postérieures à

juillet 2003 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel de Douai rendu le 30 mars 2006, M. et Mme X ont été condamnés à payer à M. et Mme B, leurs voisins, la somme de 59 914,26 euros au titre du trouble anormal de jouissance subi par ces derniers en raison de l'effondrement de leur habitation ; qu'en se bornant à produire cette décision de justice rendue dans une affaire de voisinage privée, de laquelle il résulte que la responsabilité de M. et Mme X a été reconnue en raison de l'insuffisance des travaux de consolidation qui leur incombaient, ces derniers n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre les dommages subis par leurs voisins et les travaux de mise en place d'un réseau d'assainissement de nature à entraîner la responsabilité de la personne publique requérante ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD que la commune de Troisvilles a dû supporter le coût de la réfection de la voirie sous laquelle passait la bove à l'origine des désordres et des frais d'installation d'un périmètre de sécurité pour la somme totale de

54 788,77 euros, dont 36 697,65 euros correspondent aux frais de location du matériel destiné à installer ledit périmètre de sécurité ; que si la commune de Troisvilles soutient que l'ensemble des frais d'échafaudage et de mise en sécurité effectivement supportés par elle s'élèvent en définitive à 61 304,36 euros, les dépenses complémentaires dont elle demande l'indemnisation correspondent à une période postérieure à la date du 1er juillet 2003, date du rapport de l'expert ; que, par suite, la commune n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que la somme de 54 788,77 euros mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD soit portée à 79 395,48 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD est seulement fondé à demander que la somme de 225 434,10 euros allouée par les premiers juges à M. et Mme X soit ramenée à 115 165,41 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme X et la commune de Troisvilles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X et de la commune de Troisvilles la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 225 434,10 euros que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD a été condamné à verser à M. et Mme Robert X par le jugement du Tribunal administratif de Lille du 15 février 2005 est ramenée à

115 165,41 euros.

Article 2 : Le jugement n° 9901616-9903724 du Tribunal administratif de Lille du

15 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD est rejeté et les appels incidents de M. et Mme Robert X et de la commune de Troisvilles ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD, à la commune de Troisvilles et à M. et Mme Robert X.

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N°05DA00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00487
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET VILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;05da00487 ?
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