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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07DA00304


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2007 et confirmée par courrier original le 1er mars 2007, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700101 en date du 22 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. René Stanislas X, son arrêté en date du 19 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et désignant le Bénin comme pays d

e destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2007 et confirmée par courrier original le 1er mars 2007, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700101 en date du 22 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. René Stanislas X, son arrêté en date du 19 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et désignant le Bénin comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le PREFET DES YVELINES soutient que M. X, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de refus de séjour puis d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif, n'était pas en situation de prétendre de plein droit, à la date de l'arrêté attaqué, au renouvellement du titre de séjour dont il avait auparavant été mis en possession en qualité de conjoint de ressortissante française, la communauté de vie entre les époux ayant cessé et un divorce ayant été prononcé ; que l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, était dans la situation visée au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impliquait qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris à son encontre ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 13 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour M. René X, demeurant ..., par Me Blanc ; M. X conclut au rejet de la requête ; M. X soutient que le premier juge a estimé à juste titre que l'arrêté attaqué ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'exposant s'était vu délivrer le 23 décembre 2002 une carte de séjour temporaire dont la durée de validité avait été prolongée jusqu'au 25 mai 2004, et que cet arrêté était ainsi entaché d'erreur de droit ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la vie privée et familiale de l'exposant ; qu'en effet, la rupture de la vie commune avec son épouse résulte d'évènements indépendants de sa volonté et qui sont imputables exclusivement à l'attitude de son épouse ; que s'il a depuis été contraint d'engager une procédure de divorce, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la sincérité de ses intentions quant à cette union, l'officier d'état civil n'ayant pas jugé utile de saisir le procureur de la République et l'action en nullité du mariage intentée par son épouse ayant échoué ; que l'exposant était donc dans une situation qui permettait au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en outre, il est parfaitement intégré à la société française et justifie d'une activité professionnelle certaine ;

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 24 avril 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à

M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 12 janvier 2007, l'arrêté du 19 janvier 2007 du PREFET DES YVELINES décidant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant béninois, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'eu égard à ce que l'intéressé s'était vu délivrer le 23 décembre 2002 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont la durée de validité avait d'ailleurs été prolongée jusqu'au 25 mai 2004, l'arrêté attaqué n'avait pu être légalement fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait l'être sur aucun des autres fondements de cet article et était, par suite, entaché d'erreur de droit ; que le PREFET DES YVELINES forme appel de ce jugement ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…) » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui, soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivré ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du

24 juillet 2006 ; que, toutefois, l'étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne peut être regardé comme se trouvant, de ce seul fait, dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1, qui est celle de l'étranger irrégulièrement entré sur le territoire français, ou dans celle du 2° de cet article, relatif au cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au-delà de trois mois, sans demander un titre de séjour ; que tel n'est pas le cas, notamment, de l'étranger qui, entré en France muni d'un visa, a sollicité, avant l'expiration de la durée de validité de celui-ci, et obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il est constant que M. X est entré en France le 27 juillet 2002, muni d'un visa de court séjour, valable trois mois, qui lui avait été délivré le 25 juillet 2002 ; qu'ayant épousé le 21 septembre 2002 une ressortissante française, il a déposé à la préfecture de la

Haute-Savoie, dès le 11 octobre 2002, soit avant l'expiration de la durée de validité de ce visa, une demande de titre de séjour, à laquelle il a été fait droit, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 décembre 2002 au 22 décembre 2003 lui ayant été délivrée ; que l'intéressé a, ensuite, été autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'au

25 mai 2004 pour permettre l'instruction de la demande de renouvellement de ce titre qu'il avait présentée le 18 novembre 2003 ; qu'ainsi, en vertu des principes sus-rappelés, et alors même qu'il s'est ultérieurement trouvé en situation irrégulière, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour quitter le territoire français, à compter de la notification de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 mai 2004 portant rejet de cette demande de renouvellement, M. X n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II-2° sur lequel le PREFET DES YVELINES s'est fondé pour prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, ainsi que l'a justement estimé le premier juge, l'arrêté contesté du 19 janvier 2007, qui ne peut trouver son fondement légal dans aucune des autres dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent des cas dans lesquels M. X n'entrait pas, est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de

M. X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation au regard du droit au séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par le PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. René Stanislas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00304 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00304
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BLANC MICHELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00304 ?
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