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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07DA00379


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par la SCP Bertrandie, Godreuil ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700487, en date du 26 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le préfet de la Somme a prononcé sa reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°)

d'annuler lesdites décisions du 16 février 2007 ainsi que la décision de maintie...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par la SCP Bertrandie, Godreuil ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700487, en date du 26 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le préfet de la Somme a prononcé sa reconduite à la frontière et a fixé le Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler lesdites décisions du 16 février 2007 ainsi que la décision de maintien en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme et au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Somme et au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient que le tribunal administratif a statué 6 jours après sa saisine alors que selon les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit le faire dans un délai de 72 heures ; qu'il conviendra d'annuler le jugement et, par voie de conséquence, la reconduite à la frontière ; qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis plus de 15 ans et ne peut être ainsi reconduit dès lors qu'il a un droit au séjour ; que la mesure de reconduite porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine ; qu'il ne trouble nullement l'ordre public ; que l'arrêté de reconduite à la frontière et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'annulation de la reconduite à la frontière entraîne nécessairement celle de la décision du même jour, désignant le pays de destination, ainsi que la décision de maintien en rétention administrative prises sur ce fondement, d'autant que, s'agissant de cette dernière, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Amiens a considéré que ses conditions de détention au commissariat central d'Amiens étaient incompatibles avec la dignité humaine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 6 mars 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2007 portant clôture de l'instruction au 23 avril 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée, et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que le jugement du 26 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de

M. X, a été rendu plus de 72 heures après la saisine du Tribunal par l'intéressé, n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ;

Sur les conclusions relatives à la décision de reconduite à la frontière en date du

16 février 2007 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité congolaise, ne justifiait pas à la date de son interpellation, le 15 février 2007, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet de la Somme peut légalement décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X soutient qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis plus de 15 ans et ne peut être reconduit à la frontière ayant un droit au séjour ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, soit le 16 février 2007, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans avaient été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et n'étaient plus en vigueur depuis le

25 juillet 2006 ; qu'il en résulte que M. X ne pouvait utilement se prévaloir de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en se fondant sur ladite disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X, né le 3 octobre 1960, soutient qu'il est entré en France en 1990 et y réside depuis plus de 15 ans et n'a plus d'attache dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, la décision du préfet de la Somme en date du 16 février 2007 de reconduite à la frontière ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Somme n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance qu'il ne trouble pas l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X ne formule aucun moyen propre contre cette décision mais se borne à en demander l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de la reconduite à la frontière ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la décision de maintien en rétention administrative :

Considérant que si M. X demande l'annulation de la décision de maintien en rétention administrative , par voie de conséquence, de l'annulation de l'arrêté de la reconduite à la frontière en soutenant par ailleurs qu'il est demeuré dans une geôle du commissariat central d'Amiens dans des conditions jugées incompatibles avec la dignité humaine par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Amiens le 23 février 2007, ce moyen est dépourvu de précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Somme et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

N°07DA00379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00379
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP BERTRANDIE GODREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00379 ?
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