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21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 21 juin 2007, 07DA00581


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 par télécopie et confirmée le 24 avril 2007 par production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Lequien ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700531 en date du 31 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 janvier 2007 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la fro

ntière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant la Guinée comme...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 par télécopie et confirmée le 24 avril 2007 par production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Lequien ;

M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700531 en date du 31 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 janvier 2007 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant la Guinée comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Nord ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Lequien la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il mentionne que M. X est entré sur le territoire le 20 septembre 2005 alors qu'il est entré le

12 avril 2002 ; que cette erreur a empêché le préfet de considérer l'ensemble des liens personnels du requérant avec la France, eu égard notamment à la durée de son séjour sur le territoire français ; que ledit arrêté est également entaché d'une erreur de droit quant à la base légale sur laquelle il se fonde ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2007 fixant la clôture de l'instruction au 23 mai 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 3 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, et notamment son article 37 ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Lequien, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité guinéenne, entré irrégulièrement en France le 12 avril 2002, a sollicité le bénéfice de l'asile politique, celui-ci lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du

17 juillet 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 mars 2003 ; que, dans ces conditions, la délivrance de titres de séjour provisoires dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Commission des recours des réfugiés n'a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que l'intéressé, qui ne justifiait pas être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait ainsi dans le champ d'application de l'article

L. 511-1-II-1° susmentionné ; que, dès lors, le préfet du Nord a pu, contrairement à ce que soutient M. X, se fonder, sans commettre d'erreur de droit, sur les dispositions précitées pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il mentionne une entrée sur le territoire le 20 septembre 2005 alors que le requérant est entré sur le territoire le 12 avril 2002 et que cette erreur aurait empêché le préfet de considérer l'ensemble des liens personnels du requérant avec la France, eu égard notamment à la durée de son séjour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux mentionne bien une entrée sur le territoire en 2002 et précise toutes les démarches effectuées depuis lors par M. X ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00581
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00581 ?
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