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05/07/2007 | FRANCE | N°06DA01346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 05 juillet 2007, 06DA01346


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BÉTHUNE, par la SCP d'avocats Cattoir, Joly et Associés ; la COMMUNE DE BETHUNE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602754 en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en ce qu'elle en a été exclue et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoin

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BÉTHUNE, par la SCP d'avocats Cattoir, Joly et Associés ; la COMMUNE DE BETHUNE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602754 en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en ce qu'elle en a été exclue et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de prendre, sous astreinte, un nouvel arrêté lui reconnaissant l'état de catastrophe naturelle ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Lille afin qu'il soit statué sur le fond ou à défaut de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si la délégation autorisant le maire à ester en justice n'a pas été produite dans le délai fixé par le tribunal administratif pour régulariser la requête, la production de la délégation peut toutefois avoir lieu après l'expiration du délai de régularisation ; que le conseil de la commune n'a pas été informé de cette demande de régularisation ; que l'arrêté interministériel du

20 décembre 2005 attaqué n'est pas suffisamment motivé et l'avis de la commission interministérielle ne figure pas dans l'arrêté attaqué et n'est pas annexé au courrier du préfet ; qu'il y a une appréciation erronée du caractère anormal de l'intensité du déficit pluviométrique et une absence d'examen individuel des demandes qui est à l'origine d'une erreur dans l'appréciation de la situation de la COMMUNE DE BÉTHUNE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 4 mai 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 11 mai 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en l'absence de qualité pour agir du maire de Béthune la demande présentée par le maire devant le tribunal administratif était irrecevable ; que la requête de la COMMUNE DE BÉTHUNE en première instance est irrecevable pour présentation tardive ; que si les arrêtés relatifs à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle étaient traditionnellement considérés comme des actes réglementaires, ils constituent désormais des décisions d'espèce ; que la motivation de la décision prise pour la COMMUNE DE BÉTHUNE par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2005 a été portée à la connaissance du maire de Béthune par le préfet le 11 janvier 2006 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; que les critères permettant de caractériser l'intensité anormale de l'agent naturel et critiqués par la commune trouvent leur fondement dans les rapports établis par Météo France en application d'une circulaire interministérielle du 19 mai 1998 qui prévoit les évènements pris en considération au titre de l'article L. 125-1 du code des assurances et les documents à fournir pour chacun d'entre eux ; que contrairement à ce que soutient la commune l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et c'est à tort qu'elle présente les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle comme des dossiers d'indemnisation ;

Vu l'ordonnance du 14 mai 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Baisy, pour la COMMUNE DE BÉTHUNE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la requête de la COMMUNE DE BÉTHUNE est dirigée contre le jugement du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 en tant qu'il n'a pas constaté l'état de catastrophe naturelle dans cette commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles (…) sur les biens faisant l'objet de tels contrat (…). Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci (…) ;

Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a fait connaître à la COMMUNE DE BÉTHUNE le 11 janvier 2006 les raisons pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle n'a pas été constaté dans cette commune au cours de l'été 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette motivation indiquait avec suffisamment de précisions les éléments de droit et de fait qui fondent la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BÉTHUNE, sa demande relative à l'état de catastrophe naturelle a bien fait l'objet d'un examen individuel ; qu'il ressort également des pièces du dossier et, en particulier du rapport météorologique de Météo France de la station de Lesquin relatif à la COMMUNE DE BÉTHUNE sur la sécheresse et la réhydratation des sols au cours du troisième trimestre de l'année 2003, que le caractère d'anormalité, exigé par l'article L. 125-1 du code des assurances, n'a pu être caractérisé pour cette commune au cours de l'été 2003 ; que le ministre n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation en refusant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la COMMUNE DE BÉTHUNE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BÉTHUNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE BÉTHUNE tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de prendre, sous astreinte, un nouvel arrêté lui reconnaissant l'état de catastrophe naturelle ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BÉTHUNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BÉTHUNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BÉTHUNE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°06DA01346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01346
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;06da01346 ?
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