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05/07/2007 | FRANCE | N°07DA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 05 juillet 2007, 07DA00302


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 février 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700076 en date du 19 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

16 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Zourabe X et la décision du même jour fixant le pays de

destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devan...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 février 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700076 en date du 19 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

16 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Zourabe X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le motif d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière est irrégulier ; M. X ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne répond pas aux conditions cumulatives relatives à l'exigence de résidence habituelle en France, à la caractérisation de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant de l'absence de prise en charge de la maladie et, enfin, à la nécessaire impossibilité de soins dans le pays du demandeur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 12 mars 2007 fixant la clôture de l'instruction au 14 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian,

président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'une carte de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, entré sur le territoire français le 15 février 2005, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui suivait un traitement médical depuis plusieurs mois pour une maladie sérieuse, vérifiait, dans les circonstances de l'espèce, à la date de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, la condition de résidence habituelle pour l'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport médical émanant du médecin-inspecteur de santé publique, produit pour la première fois en appel, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont l'absence peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que la circonstance qu'un médecin traitant et la chancellerie française à Tbilissi (Georgie) aient pu prendre une position sur la prise en charge de l'hépatite C dans le pays d'origine du patient ne remet pas en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique sur la nécessité d'un traitement médical en France ; qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, a méconnu les dispositions de l'article

L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 janvier 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

M. Zourabe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00302
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-05;07da00302 ?
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