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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juillet 2007, 06DA01044


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maria X née Y, demeurant ..., par Me Lequillerier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600428, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2006 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2006 ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée e...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maria X née Y, demeurant ..., par Me Lequillerier ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600428, en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2006 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;


Elle soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 15 juin 2002 craignant pour sa vie en raison de ses activités au sein du RCD-GOMA (Rassemblement congolais pour la démocratie) et de l'UPC (Union des patriotes) ; qu'elle a rencontré un compatriote au cours de l'année 2002 avec lequel elle s'est mariée le 19 avril 2003 ; que, de cette union, est née une enfant le
21 décembre 2004 ; qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; que compte tenu des termes mêmes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la particularité de la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », le préfet ne saurait assujettir l'attribution d'un tel titre de séjour à l'existence d'un visa sans porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle disposait d'ailleurs d'un titre de séjour délivré par les services de la préfecture le 18 septembre 2002 ; que le préfet a, par ailleurs, commis une erreur manifeste d'appréciation lors de l'examen de sa situation personnelle ; qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que sa soeur réside désormais sur le territoire français ; qu'elle n'a plus aucune relation avec ses enfants issus d'une précédente union ; que c'est à tort que le préfet a considéré que ses enfants étaient issus de son couple actuel ; qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'un enfant de nationalité française ; que l'attribution de la nationalité congolaise n'est pas exclusive de la nationalité française dès lors que l'article 21-11 du code civil permet à l'enfant né de parents étrangers de demander la nationalité française à l'âge de 16 ans par simple déclaration s'il a sa résidence en France depuis au moins cinq ans ; que le tribunal administratif ne pouvait exclure la nationalité française de son enfant pour rejeter sa demande d'attribution d'un titre provisoire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision préfectorale viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il sera enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 août 2006 portant clôture de l'instruction au
15 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2006, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la décision, signée par une autorité dûment habilitée, est parfaitement motivée ; que Mme X ne peut se prévaloir avoir bénéficié d'un titre de séjour temporaire durant l'instruction de sa demande d'asile qui régulariserait son entrée en France sans visa ; que si l'absence de visa long séjour ne suffit pas à elle seule à motiver une décision de refus de séjour opposée à l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », il ressort de l'examen au fond de la situation de Mme X qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que c'est à tort que Mme X soutient pouvoir bénéficier d'un titre de séjour prévu à l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant que son enfant n'est pas, à la date de la décision attaquée, de nationalité française, au regard des dispositions tant du code civil français que congolais ; que la vie familiale de Mme X peut parfaitement se poursuivre hors de France, compte tenu du fait que son époux est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une décision de refus de séjour ; qu'elle n'établit ni la réalité de cette relation familiale en France, ni que sa présence aux côtés de sa soeur serait indispensable ; qu'elle n'établit pas davantage n'avoir plus d'attaches dans son pays d'origine ; que Mme X ne peut pas ne pas compter les trois enfants parmi ses attaches familiales dans son pays d'origine au motif qu'ils sont nés d'une précédente union ; que la décision respecte les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les demandes d'asile de Mme X et de son époux ont été, à plusieurs reprises, rejetées ; que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour au Congo ; qu'en tout état de cause, la décision de refus de séjour ne contraint nullement Mme X à retourner au Congo ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; et qu'aux termes de l'article 19-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur telle qu'elle résulte de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : « Est français : / (…) / 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voit transmettre la nationalité de l'un ou de l'autre de ses parents. (…) » ;

Considérant, d'une part, que si Mme X allègue que son enfant, née le
21 décembre 2004 en France, est français, il n'est pas établi que la loi congolaise s'opposerait à la transmission à l'enfant de la nationalité de ses parents ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 19-1 du code civil ne permettent pas de regarder l'enfant de l'intéressée comme possédant, à la date de la décision attaquée, la nationalité française ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir, à cette même date, des dispositions de l'article 21-11 du code civil destinées aux enfants de 16 ans et plus désirant acquérir la nationalité française par déclaration ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à invoquer sa qualité de mère d'un enfant français pour soutenir qu'elle peut bénéficier des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que Mme X, née le 10 janvier 1977 au Congo, fait valoir qu'elle est entrée en France le 15 juin 2002, qu'elle s'est mariée le 19 avril 2003, que, de cette union, est née une enfant le 21 décembre 2004, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que sa soeur réside en France et qu'elle n'a plus de relation avec les enfants qu'elle a laissés au Congo ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, entrée irrégulièrement en France à l'âge de 25 ans, du caractère également irrégulier du séjour en France de son époux, de la présence dans son pays d'origine de deux de ses enfants et d'un enfant de son conjoint, de l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans un autre pays, la décision, en date du 16 janvier 2006, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et après un examen de la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de l'Oise pouvait, légalement, fonder sa décision, notamment, sur l'absence de visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois en appplication de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorisation provisoire de séjour en date du 18 septembre 2002, qui lui a été délivrée dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'asile, n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France dès lors que Mme X ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé son d'admission au séjour ; que les conclusions à fin d'injonction, présentées par l'intéressée, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X née Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria X née Y ainsi ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01044
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da01044 ?
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