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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA01753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 27 juillet 2007, 06DA01753


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guillaume X et Mlle Ahlem Y, demeurant ..., par la SCP Briot ; M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601867 et 0601908 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du GAEC Defrance frères, l'arrêté en date du 21 mars 2006 par lequel le maire de Blicourt leur a délivré un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arr

té et l'arrêté modificatif en date du 18 août 2006 ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guillaume X et Mlle Ahlem Y, demeurant ..., par la SCP Briot ; M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601867 et 0601908 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du GAEC Defrance frères, l'arrêté en date du 21 mars 2006 par lequel le maire de Blicourt leur a délivré un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté et l'arrêté modificatif en date du 18 août 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par le GAEC Defrance frères ;

3°) de condamner le GAEC Defrance frères à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il ressort des pièces versées au dossier que le corps de ferme du GAEC Defrance frères est « enchâssé » entre une zone urbanisée et le bâtiment figurant au point A construit
en 2006 ; que dès lors, une nouvelle habitation construite au point B n'est pas de nature à influer sur les droits du GAEC à modifier son installation dès lors que s'il y avait une augmentation des nuisances, qu'il y ait ou non construction, ces nuisances ne sauraient être supportées par un voisinage situé à proximité immédiate ; que le maire de Blicourt a parfaitement motivé le permis de construire accordé, au regard de la définition donnée par le ministre concerné des spécificités locales ; qu'il appartient au juge administratif de limiter son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation ; que l'avis rendu par la chambre d'agriculture de l'Oise n'était ni suffisamment ni sérieusement motivé pour caractériser une erreur d'appréciation du maire de Blicourt ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 février 2007, régularisé par la production de l'original le 28 février 2007, présenté pour le GAEC Defrance frères, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la situation du terrain au regard des spécificités locales doit être appréciée au cas par cas et le maire ne peut pas se référer à une autre situation, antérieure, pour prendre sa décision ; que les appelants font une interprétation erronée des critères précisés dans la réponse ministérielle ; que l'application de la réponse ministérielle dont se prévalent les appelants conduit au contraire à conforter la position retenue par le tribunal administratif que l'autorité administrative n'aurait pas dû octroyer le permis de construire dès lors qu'il n'existe entre le bâtiment agricole et la parcelle des requérants aucune séparation permettant d'isoler les fonds des nuisances inhérentes à proximité d'une exploitation agricole alors qu'un bosquet séparant la parcelle A de l'exploitation agricole a pu constituer une réelle spécificité locale ayant justifié par le passé une dérogation ; que si la vue n'est pas un élément pertinent à prendre en compte puisque la façade du bâtiment agricole ne comporte que peu d'ouvertures vers la parcelle des requérants, ces derniers seront exposés aux odeurs et au bruit provoqué par l'élevage contenu dans ce bâtiment agricole ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui s'en rapporte au mémoire de première instance du préfet de l'Oise ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Oise résultant de l'arrêté du 3 janvier 1980 modifié, les bâtiments d'élevage, autres que porcins, et à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, doivent être implantés à plus de cinquante mètres des habitations occupées par des tiers ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article L. 111-3 précité du code rural que la construction d'une habitation destinée à des tiers ne peut être permise sans dérogation dans le département de l'Oise si elle se situe à moins de cinquante mètres d'un tel bâtiment d'élevage ;

Considérant que par arrêté en date du 21 mars 2006, modifié par arrêté du 18 août 2006, le maire de la commune de Blicourt a accordé à M. X et à Mlle Y, l'autorisation de construire une maison d'habitation à moins de cinquante mètres des bâtiments d'élevage de vaches et de l'exploitation agricole du GAEC Defrance ; que contrairement à ce qu'a estimé le maire de Blicourt, ni la circonstance selon laquelle une construction d'une maison d'habitation à moins de cinquante mètres de l'exploitation agricole dont il s'agit a été autorisée quelques mois avant la délivrance du permis de construire litigieux, ni celle selon laquelle les caractéristiques architecturales des bâtiments agricoles limiteraient, sans d'ailleurs aucune garantie à plus ou moins long terme, les nuisances inhérentes à cette exploitation agricole, ne sauraient être regardées, au sens de l'article
L. 111-3 du code rural précité, comme constituant des spécificités locales pouvant justifier des dérogations aux distances d'éloignement prescrites par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ; que par ailleurs, si les bâtiments agricoles du GAEC Defrance ne se trouvent en effet pas totalement isolés, dès lors qu'ils sont situés à l'extrémité d'une zone urbanisée de la commune, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune maison d'habitation n'était située jusqu'alors à proximité directe desdits bâtiments ; que par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la localisation de l'exploitation du GAEC ne saurait s'inscrire dans le champ des dérogations prévues par le code rural notamment dans le cadre de parties actuellement urbanisées de la commune ; que dans ces conditions, M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui leur a été accordé ainsi que la décision de rejet du maire de Blicourt du recours gracieux présenté par le GAEC Defrance à l'encontre dudit arrêté ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC Defrance, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux appelants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner M. X et Mlle Y à verser au GAEC Defrance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X et de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mlle Y verseront au GAEC Defrance la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X et
Mlle Ahlem Y, au GAEC Defrance et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°06DA01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01753
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da01753 ?
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