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27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 27 juillet 2007, 07DA00432


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Bineta épouse , demeurant au siège de l'association AIDA,
58-60 rue de la Justice à Lille (59000), par Me Thieffry ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700394, en date du 24 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2006

par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Bineta épouse , demeurant au siège de l'association AIDA,
58-60 rue de la Justice à Lille (59000), par Me Thieffry ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700394, en date du 24 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Macédoine comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil s'il renonce à l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Elle soutient que le 28 novembre 2006, date à laquelle lui a été notifié l'arrêté du
23 novembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, elle avait quitté le territoire français pour rejoindre son pays d'origine ; qu'elle n'a donc pas eu la possibilité d'en contester la légalité ; que le délai de recours contre cet arrêté n'a commencé à courir que le 20 janvier 2007, date à laquelle le préfet a ordonné son placement en rétention administrative ; que sa requête, enregistrée le 22 janvier 2007, est donc recevable ; que l'arrêté du 23 novembre 2006, qui n'est pas suffisamment motivé, émane d'une autorité incompétente ; que celui-ci, qui mentionne qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France alors qu'elle était rentrée en Macédoine, est entaché d'une erreur de fait et illégal ; que l'arrêté en date du 20 janvier 2007 émane d'une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé ; que celui-ci se fonde sur le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cette disposition a été abrogée par la loi du 24 juillet 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 ; qu'après avoir fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire, elle est retournée dans son pays d'origine ; que l'arrêté litigieux est donc entaché d'une erreur de fait ; que le préfet n'a pas pris à son encontre de décision de refus de renouvellement ou de retrait de son titre de son séjour, qu'il n'a donc pas donné de base légale à sa décision ; qu'elle a déjà vécu en France en compagnie de son mari et de leurs cinq enfants, régulièrement scolarisés, pendant deux ans ; que la mesure d'éloignement attaquée a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses enfants ont été témoins ou victimes des violences subies par leur famille en raison de leur origine Rom et que l'arrêté litigieux, qui a pour conséquence directe de séparer ces derniers de leur père et/ou de leur mère, est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; qu'à son retour en Macédoine au mois de
septembre 2006, elle et sa famille ont de nouveau subi des persécutions ; que son recours formé contre la décision fixant la Macédoine comme pays de destination est recevable ; qu'elle dispose d'éléments nouveaux, qui n'ont pas été examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui permettent d'établir les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés aient déjà examiné la situation de sa famille est sans incidence sur la décision attaquée ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 6 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 7 mai 2007 ;

Vu la décision en date du 2 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian,
président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Thieffry, pour Mme ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une mesure de reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant que, par un arrêté du 23 novembre 2006, le préfet de l'Isère a ordonné la reconduite à la frontière de Mme , de nationalité macédonienne ; que, par une décision, en date du 20 janvier 2007, consécutive à l'interpellation de Mme , le même préfet a ordonné le placement de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du préfet de l'Isère notifiant à Mme l'arrêté du 23 novembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière a été présentée à l'adresse que celle-ci avait fait connaître le 18 juillet puis le 7 septembre 2006 à la suite d'une demande de titre de séjour et pour informer le préfet de son refus d'accepter une aide au retour volontaire ; que l'avis de réception de cette lettre recommandée a été retourné à la préfecture de l'Isère le 15 décembre 2006 avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que si Mme fait valoir quelle serait retournée dans son pays d'origine et ne pouvait, dès lors, être présente pour réceptionner la notification de l'arrêté litigieux, il est constant, en tout état de cause, que l'intéressée n'a informé l'administration ni du départ dont elle entend se prévaloir, ni d'aucun changement d'adresse ; que, dans ces conditions, le retard mis à exécuter la mesure d'éloignement, qui n'a pas été anormalement long, ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; qu'ainsi, en prenant, par l'arrêté du 20 janvier 2007 ordonnant le placement de l'intéressée en rétention administrative, les dispositions propres à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère n'a pas pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière susceptible de recours contentieux ;

Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la notification de l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de
Mme doit être regardée comme étant régulièrement intervenue par voie postale le 27 novembre 2006, date de présentation du pli à son domicile, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de
Mme dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 22 janvier 2007, a été présentée après l'expiration du délai de 7 jours alors applicable ; que Mme n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme non recevable en raison de sa tardiveté ; que la présente décision, qui rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de Mme valait également pour la décision distincte selon laquelle elle serait reconduite vers la République de Macédoine ; que la notification a ainsi été effectuée régulièrement et que les conclusions présentées contre elle sont entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre l'arrêté de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Thieffry, avocat, demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bineta épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

N°07DA00432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00432
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00432 ?
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