La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2007 | FRANCE | N°07DA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 27 juillet 2007, 07DA00454


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mariam X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601416-0602303, en date du 15 février 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 février 2006 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et celle en date du 9 juin 2006 rejetant son recours gracieux contre cette mê

me décision et, d'autre part, à l'annulation de la décision du préfet...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mariam X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601416-0602303, en date du 15 février 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 février 2006 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et celle en date du 9 juin 2006 rejetant son recours gracieux contre cette même décision et, d'autre part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 24 août 2006 lui refusant un titre de séjour à la suite de sa demande de régularisation du 26 juin 2006 et, enfin, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, une carte temporaire de séjour mention « vie privée et familiale » ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France accompagnée de son fils afin d'y rejoindre sa mère et son frère ; qu'en raison de l'activité professionnelle de son frère et de sa belle-soeur, elle est la seule personne à pouvoir s'occuper de sa mère ; qu'elle est parfaitement intégrée sur le sol national ; qu'elle entretient une relation stable avec M. Y dont elle attend un enfant ; que l'ensemble de ses liens familiaux se trouve désormais en France ; que les décisions attaquées ont donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 2 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 4 juin 2007 ;

Vu la décision en date du 3 avril 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'établit pas avoir constitué de vie maritale stable sur le territoire national ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'est pas isolée au Pakistan et n'établit pas que sa présence auprès de son frère et de sa mère soit indispensable ; que la circonstance que son enfant soit scolarisé ne permet pas de remettre en cause la légalité des décisions attaquées ; que l'intéressée n'établit nullement que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d'origine ; que les décisions attaquées n'ont donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en refusant son admission au séjour, il n'a été méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2007, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que si sa mère a déclaré avoir huit enfants, il s'agissait de ses beaux-enfants, nés de la seconde union contractée par son mari ; que le livret de famille de sa mère, établi à la demande de la préfecture, mentionne la naissance de deux enfants ; que son frère et sa belle-soeur travaillent à temps plein et qu'elle est la seule personne à pouvoir s'occuper de sa mère, âgée de 71 ans et qui ne parle pas le français ; qu'étant divorcée, elle ne pourrait pas mener de vie familiale et sociale normale dans son pays d'origine ; que la décision de refus de séjour emporte donc des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;

Vu les mémoires, enregistrés par télécopie les 31 mai et 29 juin 2007, régularisés par la production des originaux les 25 juin et 9 juillet 2007, présentés par le préfet de l'Oise qui conclut au mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient
Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des décisions préfectorales susvisées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, Mme X, de nationalité pakistanaise, fait valoir qu'après son divorce, elle est entrée sur le territoire national, accompagnée de son fils, le 27 mai 2004, pour y rejoindre son frère et sa mère, arrivée en France deux mois plus tôt, qui y résident régulièrement ; qu'elle soutient, en outre, que son frère et la femme de celui-ci travaillent à temps plein et que sa présence auprès de sa mère, âgée de 71 ans, est désormais indispensable ; qu'enfin son fils est inscrit à l'école maternelle, qu'elle suit des cours afin d'apprendre le français et que depuis plusieurs mois elle entretient une relation avec M. Y dont elle attend un enfant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X soit la seule personne susceptible d'apporter à sa mère l'aide et l'assistance dont celle-ci a besoin ; que, par ailleurs, si la requérante soutient que, son père étant décédé, sa mère et son frère sont ses seuls liens familiaux et directs, elle reconnaît avoir des demi-soeurs et un demi-frère restés dans son pays d'origine et n'établit pas, nonobstant les documents qu'elle produit, n'avoir jamais eu de contacts avec eux ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de Mme X, entrée sur le territoire français à l'âge de 25 ans en mai 2004, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°07DA00454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00454
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;07da00454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award