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18/09/2007 | FRANCE | N°07DA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 07DA00418


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Garik X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602904 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreint

e de 25 euros par jour de retard, un titre de séjour ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Garik X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602904 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;


Il soutient que sa présence en France est indispensable aux côtés de ses parents, qui résident régulièrement sur le sol national et dont l'état de santé nécessite une assistance quotidienne ; que les deux autres fils de ces derniers ayant quitté l'Arménie pour se réfugier en Russie, il est la seule personne susceptible d'apporter le soutien et l'aide dont ses parents ont besoin ; qu'il est isolé dans son pays d'origine et, nonobstant le fait qu'il soit célibataire sans enfant, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le préfet a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son 7°, et fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 29 mars 2007 portant clôture de l'instruction au 29 mai 2007 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le préfet de la Somme a été rendu destinataire de la requête et n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision en date du 3 avril 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ainsi que les mentions attestant de sa notification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'invalidité du père de
M. X, lequel réside régulièrement sur le territoire national, nécessite une assistance quotidienne ; que cette assistance est assurée par la mère du requérant qui est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnatrice de son époux malade ; que, contrairement à ce que soutenait le préfet devant les premiers juges, les parents du requérant, tous deux nés en 1953, ont vocation à demeurer sur le territoire national dès lors que le père de l'intéressé est titulaire d'une carte d'invalidité valable jusqu'en 2010 et qu'il n'est pas contesté en appel par l'administration que l'état de santé de sa mère s'est nettement dégradé au point qu'elle n'est plus en mesure de s'occuper de son époux ; qu'il n'est pas davantage contesté que, hormis
M. X, aucun autre membre de la famille n'est en mesure de leur porter assistance ; qu'ainsi et à supposer qu'il dispose encore de ses deux frères en Arménie, le requérant, alors même qu'il est célibataire et sans enfant et entré en France en décembre 2003, nourrit avec ses parents des liens personnels tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'eu égard à l'intensité de ces liens, la circonstance que l'intéressé a été condamné, par un jugement rendu un an et demi avant la décision attaquée, à une peine d'emprisonnement d'un mois assortie de sursis n'est pas de nature à faire obstacle à son droit au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que la présente décision implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0602904 du Tribunal administratif d'Amiens en date du
22 février 2007 et la décision du 27 septembre 2006 du préfet de la Somme sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. Garik X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Garik X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garik X, au préfet de la Somme et au ministre de l'intégration, de l'immigration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


N°07DA00418 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00418
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-18;07da00418 ?
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