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21/09/2007 | FRANCE | N°06DA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 septembre 2007, 06DA00078


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre Y, demeurant ..., par la SCP JP. Sterlin - C. Sterlin ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300680, en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision, en date du
5 février 2003, par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. Thierry X à exploiter une parcelle de 10 hectares 60 ares sise à Bouchoir ;

2°) d'annu

ler la décision du 5 février 2003 ;


Ils soutiennent que l'arrêté repose...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre Y, demeurant ..., par la SCP JP. Sterlin - C. Sterlin ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300680, en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision, en date du
5 février 2003, par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. Thierry X à exploiter une parcelle de 10 hectares 60 ares sise à Bouchoir ;

2°) d'annuler la décision du 5 février 2003 ;


Ils soutiennent que l'arrêté repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'a pas déféré à leur demande de communiquer au Tribunal le procès-verbal de séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme du 6 janvier 2003 ; qu'une erreur à été commise en ce qui concerne la situation de M. X ; que la mention « M. Thierry X, de l'EARL de l'Enclos à Proyart » est particulièrement ambiguë et ne permet pas de connaître la situation réelle de M. X au seul profit duquel l'autorisation a été accordée ; que le préfet doit, en vertu du 4° de l'article L. 331-3 du code rural, prendre en considération la situation personnelle du demandeur et du preneur en place ; que, cependant, leur situation n'a pas été examinée de façon précise ; qu'ils ont plusieurs enfants à charge et doivent faire face à des charges salariales importantes ; qu'il n'a pas été tenu compte de la distance séparant les terres en litige du siège de l'exploitation de M. X ou de l'EARL de l'Enclos ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'ils n'apportaient aucune précision sur ces deux points ; que, par jugement, en date du 6 février 2003, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé un précédent arrêté du préfet de la Somme du 7 mai 1998 portant sur les mêmes biens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2006 portant clôture de l'instruction au 15 avril 2006 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2006, présenté pour Thierry X, demeurant ..., par la SCP Corsaut-Verdez, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le fait que le préfet vise, dans sa décision, l'EARL de l'Enclos suffit à considérer qu'il a eu nécessairement connaissance de l'existence et de la consistance d'une telle société ; que si les époux Y affirment que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte la situation de M. X et n'aurait pas examiné de façon précise leur propre situation, ils ne le justifient pas ; que la distance qui sépare les terres du siège d'exploitation du demandeur ne figure pas au nombre des critères que doit examiner le préfet pour prendre sa décision d'autorisation d'exploiter ; que la circonstance que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, par jugement du 6 février 2003, un précédent arrêté du préfet de la Somme est sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'arrêté litigieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 avril 2006 et régularisé par la production de l'original le 11 avril 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à lui verser une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la circonstance que le préfet n'a pas déféré à la demande de M. et Mme Y de communiquer au Tribunal le procès-verbal de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme du 6 janvier 2003, à la supposer avérée, n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 février 2003 ; qu'en tout état de cause, ils auraient dû lui adresser une demande de communication ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le préfet a parfaitement apprécié la demande d'autorisation d'exploiter déposée par M. X ; que l'autorisation a été accordée à M. X en vue d'une mise à disposition des terres en litige de l'EARL de l'enclos ; que les appelants se bornent à prétendre, sans apporter la preuve de leurs allégations, qu'ils ont plusieurs enfants à charge et doivent faire face à des charges salariales importantes ; que le préfet a, au vu des éléments dont il disposait, procédé à une appréciation de la situation du demandeur et du preneur en place au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et des orientations du schéma directeur départemental ; que le préfet a pu légitimement considérer que la reprise ne portait pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation de M. et Mme Y de 211 hectares 26 ares ; qu'il en va de même de la distance séparant la parcelle litigieuse de l'exploitation de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2006, présenté par M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que, sous l'apparence d'une motivation détaillée, l'arrêté ne prend en réalité en considération que le seul critère de superficie ; que si le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères dont l'article L. 331-3 du code rural prescrit de tenir compte, il doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle de l'exploitant en place, au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation de cumul ; que l'avis de la commission n'est manifestement pas motivé au sens de l'article R. 331-6 du code rural ; que c'est la structure, et notamment la superficie, de la société au sein de laquelle exerce le demandeur qui doit être prise en considération ; qu'aucune précision n'est apportée à ce sujet dans la décision attaquée ; que le poids des charges salariales relève d'un critère légal que ne peut ignorer le préfet ; que la distance de dix-huit kilomètres séparant les biens en cause du siège d'exploitation de M. X ou de l'EARL de l'Enclos aurait dû être prise en considération ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre du 21 juin 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens nouveaux en appel présentés par M. et Mme Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 2 juillet 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, en réponse au moyen d'ordre public ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ; il fait, en outre, valoir que le moyen de légalité externe présenté par M. et Mme Y, relevant d'une cause juridique distincte par rapport à celle des moyens évoqués en première instance est nouveau en appel et, à ce titre, irrecevable ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 2 juillet 2007 et confirmé par la production de l'original le 4 juillet 2007, présenté pour M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils font, en outre, valoir qu'ils avaient présenté des moyens de légalité externe en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les moyens de légalité externe présentés pour la première fois devant la Cour par M. et Mme Pierre Y, qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, n'ont pas été présentés devant le tribunal administratif, ne relèvent pas de la même cause juridique que leurs moyens de première instance, sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;
7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire » ;
Considérant que si, en vertu du 4° de l'article L. 331-3 du code rural précité, l'autorité administrative doit prendre en considération la situation du demandeur et celle, le cas échéant, du preneur en place, en ce qui concerne notamment la situation familiale ou professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'extrait du procès-verbal de la commission produit que le préfet de la Somme n'a pas, pour prendre sa décision attaquée, tenu compte de la situation personnelle de M. X, notamment au regard de l'EARL de l'enclos de Proyart, ou celle des époux Y en ce qui concerne leur situation familiale, ou aurait commis une erreur d'appréciation dans la prise en compte de ces situations ;
Considérant qu'en faisant référence à l'état de leurs charges salariales, les époux Y entendent se prévaloir soit du 3° de l'article L. 331-3 du code rural concernant l'appréciation des conséquences économiques de la reprise, soit du 6° du même article relatif à la structure des emplois des exploitations concernées ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n'aurait pas tenu compte de ces incidences ou que, compte tenu de l'impact de la reprise limitée sur l'exploitation des époux Y, il aurait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant que la distance de dix-huit kilomètres entre les terres en cause et le siège de l'exploitation de M. X ne s'oppose pas à une mise en valeur rationnelle des parcelles au regard du 7° de l'article L. 331-3 du code rural ;
Considérant que le jugement attaqué n'est pas contraire à l'autorité absolue de la chose jugée par un précédent jugement du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 6 février 2003, qui a prononcé l'annulation d'un précédent arrêté du préfet de la Somme concernant les mêmes terres et les mêmes exploitants pour un motif tiré d'un vice de procédure ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet ait déféré ou non à la demande des époux Y de communiquer au Tribunal le procès-verbal de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme du 6 janvier 2003, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de condamner les appelants à verser à l'Etat, qui justifie avoir eu recours à un avocat pour assurer sa défense, une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à l'Etat une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre Y, à
M. Thierry X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA00078 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00078
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;06da00078 ?
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