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21/09/2007 | FRANCE | N°07DA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 septembre 2007, 07DA00298


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 28 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501201, en date du 26 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Mohamed X, annulé sa décision, en date du 23 mars 2005, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 18 décembre 1998 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;


Il sout

ient que c'est à tort que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal a jugé que son...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 28 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501201, en date du 26 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Mohamed X, annulé sa décision, en date du 23 mars 2005, refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 18 décembre 1998 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;


Il soutient que c'est à tort que, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal a jugé que son refus d'abrogation avait porté aux droits de l'intéressé à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X ne justifie pas être entré en France avant l'âge de treize ans ; qu'aucune pièce du dossier n'apporte la justification d'une résidence régulière en France depuis plus de vingt ans ; qu'en vertu de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, il n'y a pas abrogation lorsque les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ; qu'il n'y a pas, en l'espèce, violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la jurisprudence administrative française et, désormais (affaire Uner c. Pays-Bas du
18 octobre 2006), de celle de la Cour européenne des droits de l'homme, rendue dans des affaires similaires ; que les droits de l'enfant sont également protégés par la convention de New-York ; que, compte tenu de l'extrême gravité des faits et des risques de récidive sur le territoire, afin de défendre l'ordre public, la décision de refus d'abrogation était justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2007 portant clôture de l'instruction au 14 mai 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2997 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 13 avril 2007, complété par le mémoire, enregistré le 19 avril 2007, présentés par M. Mohamed X, demeurant en Algérie, chez ..., qui conclut au rejet de la requête et soutient que, compte tenu de l'ordonnance de clôture d'instruction, il entend présenter directement ses observations et faire valoir que la mesure attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

Vu la lettre, en date du 4 avril 2007, invitant M. X, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à régulariser son mémoire en défense par la production d'un mémoire présenté par ministère d'avocat, dans un délai de quinze jours ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2007 par télécopie et sa régularisation par la réception de l'original le 15 mai 2007, présenté pour M. X, qui élit domicile chez son avocat, la SELARL Conil, Ropers, Gourlain, Parenty, Rogowski, 13 bis rue d'Elbeuf à Rouen (76100) ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'en ce qui concerne le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion, les dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 doivent être appréciées à la date de la mesure d'expulsion prononcée le 18 décembre 1998 ; qu'il remplissait la condition d'une résidence en France depuis plus de vingt ans, étant entré en France en 1967 ; qu'il sollicite l'abrogation sur le fondement du 2° du I de l'article 86 et non comme le préfet le mentionne en application des 3° et 4° du même article ; que, par suite, il était fondé à solliciter la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire visée à l'article 12 bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945 ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a fait application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, notamment son article 86 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DE L'EURE relève régulièrement appel du jugement, en date du 26 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X, annulé, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa décision du 23 mars 2005 par laquelle il avait refusé d'abroger la mesure d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé ;


Sur le motif d'annulation retenu par le jugement du Tribunal administratif de Rouen :

Considérant que M. X, de nationalité algérienne né le 4 octobre 1947, prétend avoir résidé de manière habituelle en France depuis 1967 et avoir fait venir au cours de l'année 1979 en France sa famille, alors composée de sa femme et de six enfants nés en Algérie entre 1969 et 1979 ; que trois autre enfants sont nés en France entre 1980 et 1988 ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêt de la Cour d'assise de l'Essonne du 24 avril 1992, que l'intéressé, personne ayant autorité, a violé à plusieurs reprises quatre de ses filles, alors mineures de moins de quinze ans, entre 1982 et 1990 ; que, pour ces faits d'une extrême gravité, M. X a été condamné à treize ans de réclusion criminelle ; que s'il fait valoir qu'il est désormais à l'âge de la retraite, a des difficultés de réinsertion dans la société algérienne et se prévaut de sa volonté, partagée par ses enfants, de reconstituer l'unité familiale, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a suivi aucune thérapie et s'exprime sur son passé sur le mode du déni ou fait simplement état de généralités ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé ou sans attache en Algérie et que sa présence en France serait indispensable à ses enfants, devenus majeurs ou sur le point de le devenir à la date de la décision attaquée, et ce, malgré la maladie d'une de ses filles ; que, dans ces conditions, le refus du PREFET DE L'EURE d'abroger la mesure d'expulsion concernant M. X n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, pour le motif tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcé l'annulation de sa décision du 23 mars 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du
26 novembre 2003 susvisée : « - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s'il en fait la demande avant le
31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le
30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I. Il n'y a pas d'abrogation lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. Il en est de même lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3° ou 4° du I du présent article et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger. La demande doit être formée auprès de l'auteur de l'acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes recherchées. Il informe l'intéressé du sens de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il a fournie lors du dépôt de la demande. Lorsqu'il est prévu, dans les 1° à 4° du I, qu'une condition s'apprécie à la date du prononcé de la peine, cette condition s'apprécie à la date du prononcé de la mesure d'expulsion pour l'application des dispositions du présent II » et qu'aux termes du I dudit article 86 : « - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et sans préjudice de l'article 702-1 du code de procédure pénale, s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, est relevé de plein droit de cette peine, s'il entre dans l'une des catégories suivantes : (…) / 2° Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ; / (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie, avant le 30 avril 2003, qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la mesure d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette mesure d'éloignement ; que l'interdiction d'abrogation posée par le deuxième alinéa du II de l'article 86 est retenue soit lorsque les faits relèvent de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou sont liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, soit lorsque l'étranger relève des catégories visées aux 3° ou 4° du I de l'article 86 susvisé et que les faits en cause ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ;

Considérant que M. X ne se prévaut que du 2° du I de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2006 et fait valoir qu'il a résidé régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine et qu'il n'a pas commis de faits de la nature de ceux visés au premier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier et notamment des certificats de ses employeurs qui attestent, pour le premier, que l'intéressé a travaillé dans l'entreprise ferroviaire du 25 octobre 1967 au 31 août 1969 puis du
13 octobre 1971 au 3 juillet 1972 et, pour le second, qu'il a exercé la profession de maçon entre le
13 janvier 1980 et le 1er février 1990, que, malgré l'ancienneté de la présence en France de l'intéressé, ce dernier ait séjourné de manière continue et régulière en France pendant vingt ans, durée décomptée à partir de la date du prononcé de la mesure d'expulsion intervenue en l'espèce le 18 décembre 1998, mais dont il faut retrancher les années d'incarcération dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme un séjour régulier en France au sens de la législation sur les étrangers ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre obtenir de droit l'abrogation de la mesure d'expulsion le concernant sur le fondement de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 23 mars 2005 rejetant la demande d'abrogation de la mesure d'expulsion concernant M. X et prononçant une injonction ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501201, en date du 26 décembre 2006, du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'EURE, à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00298
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL CONIL - ROPERS - GOURLAIN-PARENTY - ROGOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-09-21;07da00298 ?
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