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10/10/2007 | FRANCE | N°07DA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2007, 07DA00935


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 par télécopie et régularisée le 21 juin 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Paperman ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703192, en date du 18 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière e

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 par télécopie et régularisée le 21 juin 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Paperman ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703192, en date du 18 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce que la Cour enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine alors que toute sa famille vit en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X a toutes ses attaches familiales en France et a toujours subvenu aux besoins de son enfant sur qui il détient l'autorité parentale ; que ledit arrêté porte une atteinte aux droits de son enfant, Mohcine X, et méconnaît ainsi les stipulations de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007
à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0703192, en date du 18 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire, qui était valable jusqu'au 17 février 2004, et s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois précité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites par l'intéressé lors de son interpellation, qu'il est séparé de sa compagne et qu'il ne subvient ni aux besoins ni à l'éducation de son fils Mohcine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui a vécu au Maroc de 1991 à 1998 suite à une condamnation à l'interdiction du territoire français et a été emprisonné en Allemagne de 2004 à 2006, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X ne subvenait pas, à la date de l'arrêté en litige, aux besoins de son enfant ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Nord aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2007 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais irrépétibles ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00935 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00935
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PAPERMAN JUDITH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-10;07da00935 ?
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