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16/10/2007 | FRANCE | N°06DA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 06DA00861


Vu la requête, parvenue par télécopie le 30 juin 2006 et régularisée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Bretin, Leprêtre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202177 en date du 30 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 54 119,94 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une opération chirur

gicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à...

Vu la requête, parvenue par télécopie le 30 juin 2006 et régularisée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Bretin, Leprêtre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202177 en date du 30 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de 54 119,94 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une opération chirurgicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de
61 388,54 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin les frais d'expertise et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que la faute résultant du geste maladroit accompli par le Dr Y lors de l'intervention qu'il a subie le 8 juin 1995 est établie par le rapport d'expertise déposé au tribunal administratif bien qu'il écarte, à tort, tout lien de causalité entre le diagnostic d'hypoesthésie dans le territoire du nerf infra-orbitaire droit posé en juin 1997 et l'intervention chirurgicale mentionnée ci-dessus sans rechercher les diverses hypothèses, fussent-elles théoriques, permettant d'expliquer cette hypoesthésie ; que le choix de pratiquer une intervention de Caldwell-Luc n'étant pas sans danger, ainsi que le relève l'expert, il incombait au centre hospitalier, en l'absence d'urgence particulière, de le diriger vers un service pratiquant l'endoscopie, méthode qui ne donne lieu qu'à de très rares complications ; que le Tribunal a retenu à bon droit l'existence d'un manquement de l'hôpital à son obligation d'information ; qu'au nombre des préjudices soumis à recours, les frais médicaux s'élèvent à 11 076,59 euros, l'incapacité totale à 762,25 euros et l'incapacité permanente à 3 815 euros ; que, parmi les préjudices personnels, le pretium doloris s'élève à 15 244,90 euros, le préjudice d'agrément à la même somme et le préjudice, de nature morale, lié au défaut d'information s'élève également à la même somme ; que l'ensemble de ces préjudices peut être réparé sur le seul terrain de la faute résultant du défaut d'information ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2006, régularisé les 4 et 26 octobre 2006, présenté pour la caisse de la mutualité sociale agricole de l'Aisne, par Me Bernard-Puech ; elle conclut à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de
10 316,59 euros au titre de ses débours, aux frais d'expertise et à une somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; elle soutient qu'elle a exposé
399,16 euros au titre de frais médicaux et pharmaceutiques, 414 euros au titre de frais de transport, 4 362,85 euros au titre de traitement Neurotin et 5 140,58 euros au titre des frais d'hospitalisation ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2007 fixant la clôture d'instruction au 25 juin 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, à la désignation d'un expert ; il soutient que ses préjudices se sont aggravés ; qu'il est recevable à modifier le quantum de ses préjudices compte tenu de cette évolution depuis le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 25 juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 27 juin 2007, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Quentin, par Me Le Prado ; il conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 mars 2006 en tant qu'il l'a condamné et au rejet des conclusions de M. X et de la caisse de la mutualité sociale agricole de l'Aisne ; il soutient que l'expert a exclu l'atteinte directe portée par le chirurgien au nerf infra-orbitaire droit en cours d'opération dès lors qu'aucune hypoesthésie ne s'est manifestée dans les mois qui ont suivi l'intervention ; qu'aucun indice sérieux ne permet d'imputer le déficit sensitif en question, apparu deux ans et demi après l'opération, au geste chirurgical ; qu'à la date de l'opération, la chirurgie endoscopique n'était, en France qu'au stade de l'évaluation et de la validation dans quelques centres spécialisés ; que s'il est vrai qu'aucune urgence vitale ne rendait nécessaire l'intervention pratiquée sur M. X, les examens avaient mis en évidence l'importance de l'affection dont il souffrait et le patient n'a pas souhaité que l'intervention soit différée ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue pour caractériser le choix de cette technique habituelle ; que dès lors qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique à l'intervention en litige, le Tribunal ne pouvait pas en déduire que le manquement à l'obligation d'information était à l'origine d'une quelconque perte de chance ; que cette perte de chance aurait dû être évaluée à une fraction plus faible que celle retenue par les premiers juges ; que s'il justifie de l'incapacité permanente, M. X ne justifie pas d'une privation de revenus au titre de l'incapacité temporaire ; que l'évaluation du pretium doloris est excessive ; que les autres chefs de préjudice ne sont pas justifiés ; qu'il y a lieu de tenir compte de la répartition désormais organisée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale modifié ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2007 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2007, présenté pour la caisse de la mutualité sociale agricole de l'Aisne, qui produit des justificatifs de débours ;

Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 1er août 2007, présenté pour
M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2007, présenté pour la caisse de la mutualité sociale agricole de l'Aisne, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 26 septembre 2007, régularisé par l'envoi de l'original le 27 septembre 2007, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Quentin ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 modifié par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, atteint de rhinites et sinusites chroniques, a subi le 8 juin 1995 au centre hospitalier de Saint-Quentin, sous anesthésie générale, une septoplastie associée à une méatonomie moyenne bilatérale à l'occasion de laquelle le chirurgien a également réalisé une intervention dite de Caldwell-Luc consistant en une fenestration de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit, rendue nécessaire pour nettoyer la totalité de ce sinus ; que, souffrant de douleurs chroniques et intenses dans le territoire du nerf maxillaire droit, M. X, également atteint d'une hypoesthésie au même endroit, recherche la responsabilité du centre hospitalier à raison des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale du 8 juin 1995 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, déposé le 15 mars 2002, que si les complications d'une intervention dite de Caldwell-Luc interviennent selon une fréquence non négligeable et qu'elles consistent communément en des déficits, habituellement transitoires, de sensibilité des joues, des dents, de la gencive ou en une névralgie en rapport avec une contusion ou une fibrose autour du nerf
infra-orbitaire, l'apparition de douleurs chroniques invalidantes dans le territoire du nerf
infra-orbitaire est rarement rapportée par la littérature médicale ; que, dans le cas de
M. X, si des douleurs dans la fosse canine et une importante fibrose sont apparues dans les mois qui ont suivi l'intervention chirurgicale, et ont été soignées, le déficit sensitif dont il se plaint n'a été diagnostiqué qu'en juin 1997, soit deux ans après l'intervention ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est sans entacher son rapport de contradiction que l'expert a relevé qu'un tel délai ne permettait pas de rendre crédible l'hypothèse d'une lésion directe du nerf infra-orbitaire par une maladresse du chirurgien dès lors que l'expert a relevé l'absence d'hypoesthésie post-opératoire au niveau de ce territoire dans les mois qui ont suivi l'opération ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il n'est pas contesté par le centre hospitalier de Saint-Quentin que l'opération chirurgicale ne présentait aucun caractère d'urgence, il ressort du rapport d'expertise que l'examen par scanographie réalisée le 5 mai 1995 confirmait une déviation de la cloison nasale de la victime, l'hypertrophie des cornets inférieurs et une sinusite chronique touchant tous les sinus de la face avec une prédominance au niveau des sinus maxillaires et des cellules ethmoïdales ; que dès lors que la muqueuse des sinus maxillaires présentait un caractère épaissi et polypoïde avec des lésions plus importantes au niveau du sinus maxillaire droit, le choix d'une intervention aussi radicale que celle dite de Caldwell-Luc était un choix indiqué pour traiter ce type de sinusite chronique maxillaire importante ; qu'il ressort du même rapport d'expertise que le choix de recourir à ce type de chirurgie, malgré la fréquence des complications qui en découlent, était approprié dès lors qu'à la date de l'opération, la chirurgie endoscopique, qui s'accompagne d'un moindre risque de séquelles douloureuses, était en cours de validation et d'évaluation en France dans quelques centres spécialisés ;

Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus et résulte de la littérature médicale analysée par le rapport d'expertise, que le recours à la technique dite de Caldwell-Luc présente des risques non négligeables de complications apparaissant dans les années suivant une telle opération et qu'elles peuvent se traduire par des douleurs et des insensibilités au niveau de la face, des dents, de la gencive ou encore de névralgies dans le territoire du nerf infra-orbitaire ; que le centre hospitalier n'établit pas avoir informé M. X de ces risques connus de complications graves ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier par la voie de l'appel incident, le fait que la chirurgie par endoscopie était en cours d'expérimentation en France ne le dispensait de son devoir d'informer le patient des risques d'apparition des séquelles douloureuses en l'absence d'urgence particulière ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que, l'état de santé de M. X, même s'il revêtait un caractère certain de gravité, rendait inévitable une intervention selon la technique de Caldwell-Luc ; que M. X a, en l'espèce, perdu une chance de se soustraire à la réalisation de complications ayant présenté un caractère particulièrement douloureux ; que, par suite, si l'option technique retenue par le chirurgien et le geste accompli par ce dernier ne sont pas constitutifs d'une faute médicale, le défaut d'information présentait, bien que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert a été limité à 5 %, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Sur le préjudice global :

Considérant, en premier lieu, que la réparation du préjudice résultant pour
M. X de la perte de chance de se soustraire au risque dont il n'a pas été informé et qui s'est réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques importants inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques encourus par le patient en cas de renonciation à celle-ci, également importants, cette fraction doit être, comme l'ont justement estimé les premiers juges, fixée
à 50 % ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses de santé exposées par M. X s'élèvent à 10 316,59 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté par le centre hospitalier que le déficit fonctionnel que la victime doit supporter à titre permanent peut être évalué à la somme de 3 815 euros ; que si M. X, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, soutient qu'il a supporté une période d'incapacité temporaire totale d'une durée d'un mois et qu'il a droit à l'attribution d'une somme de 762,25 euros, il ne justifie d'aucune perte de revenus ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer le préjudice causé par les douleurs importantes supportées par l'intéressé, estimées par l'expert à 6 sur une échelle de 7, ainsi que les perturbations importantes et chroniques occasionnées dans la vie quotidienne de la victime à la somme totale de 32 000 euros ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'il soutient,
M. X ne justifie d'aucun préjudice moral propre lié au défaut d'information qui ne serait pas réparé au titre des chefs de préjudice précédents ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour demander par ses dernières écritures, la désignation d'un nouvel expert afin d'évaluer l'aggravation de ses préjudices, M. X produit des certificats médicaux du 22 mai 2007 et 21 juillet 2007 desquels il résulte que son état de santé nécessite un suivi neurologique au long cours en raison de la persistance de douleurs neurologiques en rapport avec des séquelles sensitives du territoire maxillaire droit et que plusieurs traitements spécifiques de ce type de douleurs sont demeurés sans résultats ou ont été mal tolérés depuis leur prescription en 1995 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces certificats, qui se bornent à faire état de la permanence des conséquences douloureuses des séquelles de l'opération chirurgicale, que de nouveaux chefs de préjudices sont apparus depuis cette date ou que ses préjudices se sont aggravés ; qu'ainsi, et dès lors que le rapport d'expertise déposé au tribunal administratif se prononce expressément sur l'intensité et la permanence de ces douleurs et insensibilisation, à travers notamment l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'expertise présentées en appel par M. X ;


Sur les droits de M. X :

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité déterminé ci-dessus,
M. X a droit à la somme de 16 000 euros, allouée au titre de ses préjudices personnels en réparation de la douleur et des troubles dans ses conditions d'existence ;

Sur les droits de la caisse de la mutualité sociale agricole de Laon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (…) » ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité défini ci-dessus, la caisse de la mutualité sociale agricole de l'Aisne, qui justifie avoir pris en charge l'ensemble des dépenses de santé exposées par M. X, est fondée à réclamer la somme de 5 158,30 euros au centre hospitalier de Saint-Quentin ; qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précitées, le partage de responsabilité est opposable à la caisse et ses droits ne peuvent, en l'espèce, s'exercer que sur le seul poste de préjudice des dépenses de santé ; que, par suite, la somme de 6 908,30 euros que le centre hospitalier de Saint-Quentin a été condamné à verser à la caisse de la mutualité sociale agricole de l'Aisne doit être ramenée à la somme susmentionnée de 5 158,30 euros ;


Sur l'indemnité de gestion :

Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. (…) » ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 760 euros que la caisse de la mutualité sociale agricole de l'Aisne demande au titre de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : La somme de 13 250 euros que le centre hospitalier de Saint-Quentin a été condamné à verser à M. Gérard X est portée à 16 000 euros.

Article 2 : La somme de 6 908,30 euros que le centre hospitalier de Saint-Quentin a été condamné à verser à la caisse de la mutualité sociale agricole de l'Aisne est ramenée à
5 158,30 euros. Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera la somme de 760 euros à la caisse de la mutualité sociale agricole de l'Aisne en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement n° 0202177 du 30 mars 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera la somme de 1 500 euros à
M. Gérard X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X, le surplus des conclusions de la caisse de la mutualité sociale agricole de l'Aisne et les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Saint-Quentin sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la caisse de la mutualité sociale agricole de l'Aisne et au centre hospitalier de Saint-Quentin.

N°06DA00861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00861
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP BRETIN LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-16;06da00861 ?
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