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18/10/2007 | FRANCE | N°06DA01638

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2007, 06DA01638


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SELAFA Fidal ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0403037 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif CU 0253204B0005 du 24 août 2004 du préfet de l'Aisne pour les parcelles cadastrées C 238, C 252 et C 48 à Moy de l'Aisne et la décision du 29 novembre 2004 du préfet de l'Aisne rejetant son

recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SELAFA Fidal ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0403037 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif CU 0253204B0005 du 24 août 2004 du préfet de l'Aisne pour les parcelles cadastrées C 238, C 252 et C 48 à Moy de l'Aisne et la décision du 29 novembre 2004 du préfet de l'Aisne rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 24 août 2004 et la décision d'irrecevabilité et de rejet de son recours gracieux du 29 novembre 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son recours gracieux a été effectué dans les délais, le préfet ne justifiant pas de la date de notification du certificat d'urbanisme ; que c'est à tort que pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif et rejeter son recours gracieux le préfet s'est fondé sur l'existence d'un arrêté préfectoral du 30 mai 1984 délimitant les périmètres de protection entourant la station de captage des eaux, lequel n'interdit pas toute construction ; que les règles applicables dans la zone de protection rapprochée ne peuvent fonder un refus pour la partie des parcelles situées en zone de protection éloignée ; qu'un hydrogéologue agréé a émis un avis favorable à son projet ; que le préfet de l'Aisne n'était nullement tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif et que, au contraire, un certificat d'urbanisme positif aurait dû lui être accordé, sous réserve de l'observation des prescriptions techniques d'aménagement spéciales préconisées par l'hydrogéologue dans son avis concernant les parcelles 48 et 238 ; que le projet d'urbanisation de ces deux parcelles est parfaitement réalisable dans le périmètre de protection rapprochée, et ce, sans risque de nuisance pour le captage des eaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 juin 2007, confirmé par l'envoi de l'original le 28 juin 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que le SIDEN et la DDASS ont rendu des avis défavorables les 24 juin 2004 et 13 août 2004 concernant le projet de M. X ; que l'avis de l'hydrogéologue agréé n'a pas été joint à la demande de M. X ; qu'au vu du dossier de demande de certificat d'urbanisme déposé par M. X, le préfet de l'Aisne ne pouvait que lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le SIDEN, sous réserve du respect des prescriptions indiquées sur l'expertise hydrogéologique, ne s'opposait pas au certificat d'urbanisme ; qu'il a fait établir l'avis de l'hydrogéologue agréé, aujourd'hui versé aux débats, et qui est favorable au projet d'urbanisation de ses deux parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de l'Aisne a délivré le 24 août 2004 un certificat d'urbanisme négatif à M. X pour les parcelles cadastrées C n° 252, 238 et 48, situées lieudit « chemin rural des vignes » à Moy de l'Aisne au motif que la construction projetée, constituée de deux habitations, violerait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle porterait atteinte à la salubrité publique, étant située dans le périmètre de protection d'un captage d'eau potable, tel qu'il a été fixé par un arrêté du préfet de l'Aisne du 30 mai 1984 ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 10 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 24 août 2004 du préfet de l'Aisne et de la décision du 29 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de l'Aisne, s'agissant de la décision de rejet du recours gracieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ;

Considérant que le préfet de l'Aisne a, par arrêté du 30 mai 1984, fixé un périmètre de protection autour du captage d'eau potable au lieudit « chemin rural dit des vignes » sur le territoire de la commune de Moy de l'Aisne en prescrivant dans le périmètre de protection rapprochée qu'« il conviendra de veiller à ce que dans cette zone proche aucune construction nouvelle ne puisse aggraver une situation déjà compromise. Les habitations existantes ne pourront être modifiées, sans accord préalable du géologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique. Aucun rejet d'eau ou autres effluents liquides dans le sous-sol ne devra être autorisé. De même que tous dépôts de matières susceptibles de nuire à la qualité des eaux souterraines (…) » ; que ces dispositions réglementaires sont opposables de plein droit en matière d'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernant l'opération projetée par M. X sont situées dans le périmètre de protection rapprochée, en totalité pour la parcelle cadastrée C 252 et en grande partie par celles cadastrées n° C 238 et 48 ; que, dès lors, que le projet pour lequel le certificat d'urbanisme était demandé concernait l'édification de deux maisons situées au moins en partie dans le périmètre de protection rapprochée, le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme déclarant le terrain inconstructible pour la réalisation de l'opération projetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et de l'arrêté préfectoral du 30 mai 1984 ; qu'il suit de là que les autres moyens critiquant la légalité de la décision attaquée sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°06DA01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01638
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;06da01638 ?
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