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30/10/2007 | FRANCE | N°07DA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 07DA00735


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Patricia X, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601589 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2006 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;


Mlle X soutient :

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u'en se bornant, pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaqué...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Patricia X, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601589 en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2006 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;


Mlle X soutient :

- qu'en se bornant, pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à énoncer que ladite décision n'impliquait aucunement le retour de l'exposante dans son pays d'origine, le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;
- qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée, dont le nom n'est pas mentionné, aurait bénéficié d'une délégation de signature lui donnant compétence pour la prendre ;
- qu'au fond, en estimant que le seul fait pour l'exposante d'avoir présenté plusieurs demandes d'asile successives auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était constitutif d'un recours abusif aux procédures d'asile au sens de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a méconnu cette disposition ; qu'en effet, celle-ci énonce que constitue en particulier un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes ; qu'en l'espèce, les demandes d'asile présentées par l'exposante l'ont toutes été sous la même identité ;
- que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'exposante démontre qu'elle a tissé des liens affectifs et personnels en France et que ces liens sont effectifs, durables et stables ; que, dès lors, la décision de refus de séjour attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'enfin, cette même décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 24 juillet 2007 ;

Vu la décision en date du 30 mai 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à
Mlle X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2007, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que la requérante n'avait pas intérêt à agir devant la Cour, dès lors qu'à la date à laquelle sa requête d'appel a été enregistrée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rendu sa décision sur l'ultime demande d'asile qu'elle avait formée ;
- que la requête, qui se borne à reprendre les moyens exposés devant les premiers juges, est irrecevable comme insuffisamment motivée ;
- qu'à supposer la requête recevable, la requérante critique pour la première fois en appel la légalité externe de la décision attaquée, alors qu'elle n'avait exposé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne ; que son moyen de légalité externe est, par suite, irrecevable et doit être écarté ;
- qu'au fond, la demande d'asile formée par l'appelante a pu à bon droit être regardée comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui se borne à refuser la délivrance d'un titre de séjour et ne comporte aucune désignation d'un pays de renvoi ;
- que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la même convention est également inopérant, dès lors que la décision attaquée se borne à refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction d'une demande d'asile ;


Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 1er juin 2006, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à
Mlle X, ressortissante nigériane, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée d'examen de la demande d'asile qu'elle avait formée, au motif que ladite demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; que Mlle X forme appel du jugement en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que la décision attaquée n'impliquait aucunement le retour de Mlle X dans son pays d'origine, le Tribunal administratif de Rouen a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a ainsi pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision du 1er juin 2006 :

Considérant, en premier lieu, que Mlle X est recevable à présenter pour la première fois en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision, ce moyen, bien que procédant d'une cause juridique distincte de celle seule invoquée en première instance, étant d'ordre public ; qu'il ressort toutefois des éléments versés au dossier par le préfet de la Seine-Maritime, que la décision attaquée en date du 1er juin 2006 a été signée par M. Y, attaché, chef du service des nationalités à la préfecture de la Seine-Maritime ; que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par le préfet de la Seine-Maritime par un arrêté en date du 19 mai 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 mai 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, refusant à Mlle X la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait sollicitée, fait suite à deux décisions successives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises les 29 avril 2003 et 21 octobre 2004 et rejetant les demandes de reconnaissance du statut de réfugié formées par l'intéressée, ces décisions ayant été respectivement confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 4 juin 2004 et 3 mars 2005 ; que le préfet de la Seine-Maritime avait, en outre, à la suite de ces rejets, refusé le 6 décembre 2005 d'admettre une première fois l'intéressée au séjour ; que pour justifier la nouvelle demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 24 mai 2006 en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mlle X n'a fourni aucun élément nouveau par rapport à ceux dont elle s'était prévalue au soutien de ses précédentes demandes d'asile, l'Office ayant d'ailleurs finalement rejeté pour ce motif cette ultime demande de réexamen de la situation de l'intéressée par décision du 14 juin 2006 confirmée récemment par la Commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions et alors même que Mlle X n'a fait à aucun moment usage d'identités différentes dans ses démarches auprès de l'administration, le préfet de la Seine-Maritime a pu sans erreur de droit et sans se méprendre dans l'appréciation de la situation de l'intéressée regarder sa dernière demande d'asile comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile au sens des dispositions précitées et refuser pour ce motif de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X, entrée en France selon ses déclarations le 30 novembre 2001, fait état des liens affectifs et personnels qu'elle aurait tissés en France, elle n'apporte aucun élément de nature à en établir la réalité ; que, dans ces conditions, alors que l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge, n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache au Nigéria, pays dans lequel elle a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 23 ans, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que si Mlle X soutient de nouveau en appel que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, pour le même motif que celui retenu par les premiers juges, d'écarter ce moyen comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de
non-recevoir opposées par le préfet, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mlle Patricia X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Patricia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°07DA00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00735
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-30;07da00735 ?
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