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31/10/2007 | FRANCE | N°07DA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 31 octobre 2007, 07DA00722


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Julie X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, et le bordereau de communication de pièces enregistré le 31 mai 2007 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603123 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
8 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfe

t de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Julie X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, et le bordereau de communication de pièces enregistré le 31 mai 2007 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603123 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
8 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;


Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, sa situation ne permettant pas la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a plus d'attaches suffisantes dans son pays d'origine ; que sa vie personnelle et sociale se trouve désormais en France où elle est mariée avec un compatriote en situation régulière et avec qui elle a eu trois enfants en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2007 du président de la Cour administrative d'appel de Douai fixant la clôture de l'instruction au 25 juillet 2007 à 16 heures 30 ;

Vu la décision en date du 24 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2007, présenté par le préfet de l'Oise, complété par un nouveau mémoire enregistré le 18 juin 2007 ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; que la requérante ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, entrée en France en 2003, est mariée depuis août 2004 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015 ; que des jumeaux sont nés de cette union en août 2004 et que la requérante a fait valoir auprès du préfet de l'Oise, dans le cadre d'un recours gracieux en date du 29 avril 2005, qu'elle était enceinte d'un troisième enfant né cinq mois avant la date à laquelle est intervenue la décision attaquée confirmant le refus de titre de séjour à Mme X ; que, dans ces circonstances, et nonobstant la présence de deux autres enfants dans son pays d'origine dont elle dit ne plus avoir de nouvelles depuis son arrivée en France, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;


Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant, que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet de l'Oise refusant à
Mme X la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » implique nécessairement, ainsi qu'il a été dit, qu'elle soit mise en possession du titre de séjour demandé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'astreinte ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0603123, en date du 5 avril 2007, du Tribunal administratif d'Amiens et la décision du préfet de l'Oise du 8 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Julie X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au préfet de l'Oise.

N°07DA00722 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00722
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da00722 ?
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