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31/10/2007 | FRANCE | N°07DA00926

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 31 octobre 2007, 07DA00926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 juin 2007 et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2007, présentée pour la
SCI PETIJOUR, représentée par son gérant, dont le siège est rue des Trois Tilleuls à Steenwerck (59181), par la SELARL Vivaldi Avocats ; la SCI PETIJOUR demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 0502735 et 0601198 en date du 31 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Bernard Z, de M. Jean-Pierre Y et de M. Jea

n-Louis X, les arrêtés en date des 14 mars et 26 décembre 2006 du ma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 juin 2007 et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2007, présentée pour la
SCI PETIJOUR, représentée par son gérant, dont le siège est rue des Trois Tilleuls à Steenwerck (59181), par la SELARL Vivaldi Avocats ; la SCI PETIJOUR demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 0502735 et 0601198 en date du 31 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Bernard Z, de M. Jean-Pierre Y et de M. Jean-Louis X, les arrêtés en date des 14 mars et 26 décembre 2006 du maire de Steenwerck portant permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments à usage de stockage de grains, d'engrais et de produits phytosanitaires ainsi que de bureaux ;


La SCI PETIJOUR soutient qu'il y a urgence à suspendre le jugement attaqué en raison des conséquences extrêmement graves qu'il entraîne pour elle et la SAS Luc Jourdain ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucun des requérants de première instance n'est mitoyen de la propriété de la société exposante ; que compte tenu de la configuration des lieux et des distances importantes entre le projet de construction et les habitations des requérants, ces derniers n'ont pas qualité à agir contre les arrêtés de permis de construire ; que l'arrêté attaqué, signé par le maire et transmis au pétitionnaire, comportait la signature et le nom du maire ; que si l'exemplaire de cet arrêté ne comportait pas de telles mentions, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté car son auteur pouvait être aisément identifié et, qu'en tout état de cause, seul le bénéficiaire de ce permis de construire était recevable à faire état de l'absence de telles mentions et de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, contrairement à ce qui a été jugé, la demande de permis de construire comportait bien la justification selon laquelle l'établissement avait été déclaré au titre des installations classées à la préfecture ; que le permis de construire modificatif a régularisé le vice du permis initial en ce que le département du Nord n'avait pas été consulté préalablement à la délivrance du permis de construire sur l'opportunité de réaliser des aménagements relatifs à l'accès à la voirie ; que, même à admettre que les vices de forme retenus par les premiers juges emportent la conviction de la Cour, cette dernière ne pourra qu'admettre qu'ils sont parfaitement régularisables par le biais d'un arrêté modificatif ; que l'activité de la
SAS Luc Jourdain est totalement liée à l'activité agricole du secteur car elle est totalement dépendante de l'activité de production de ses clients agriculteurs ; qu'ainsi, conformément au 7° du règlement de la zone NC de la commune de Steenwerck, le maire pouvait accorder le permis de construire ; que les premiers juges ont admis que les prescriptions imposées par le département du Nord dans l'arrêté modificatif sont suffisantes au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que c'est à tort que le Tribunal a annulé pour vice de forme l'arrêté modificatif ; qu'en tout état de cause, la Cour ne pourra que prononcer la nullité partielle de l'arrêté attaqué initial, ce qui n'affectera pas la régularisation opérée par l'arrêté modificatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2007 par télécopie et confirmé par l'original le
31 juillet 2007, présenté pour la commune de Steenwerck, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cattoir, Joly et Associés, qui s'associe aux conclusions présentées par la SCI PETIJOUR ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 1er août 2008, régularisé par la production de l'original le 2 août 2008, présenté pour M. Bernard Z, M. Jean-Pierre Y et M. Jean-Louis X, demeurant respectivement ... et ..., par Montesquieu Avocats, qui concluent au rejet de la requête, à ce que la Cour ordonne la suppression du passage de la requête commençant par les mots « la Cour observera » et finissant par les mots « vers d'autres établissements » ainsi que celui commençant par les mots « il résulte de l'ensemble » et finissant par « de l'entreprise », à la condamnation de la SCI PETIJOUR à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ; ils soutiennent que la seule condition posée par les dispositions de l'article R. 811-5 du code de justice administrative pour obtenir le sursis à exécution d'un jugement tient au caractère sérieux des moyens développés devant le juge d'appel ; que c'est donc par une erreur de droit que la
SCI PETIJOUR a consacré plusieurs paragraphes de sa requête à démontrer les raisons pour lesquelles ce sursis apparaissait nécessaire pour elle ; que la SCI PETIJOUR n'hésite pas, par ailleurs, à développer des accusations fantaisistes mais aussi diffamantes et injurieuses à l'égard de M. Z et autres ; que compte tenu de la proximité de leurs habitations par rapport à la construction projetée et des caractéristiques de ladite construction, il est démontré que M. Z et autres ont qualité et intérêt à agir contre le permis de construire en cause ; que, contrairement à ce que soutient la SCI appelante, il n'est jamais exigé que les moyens de légalité invoqués devant le juge fassent grief au requérant ; que les deux arrêtés contestés produits ne comportent qu'une signature totalement indéchiffrable ne permettant pas, sans ambiguïté, d'identifier son auteur ; qu'il est constant que le récépissé du dépôt de la déclaration d'installation classée auprès de la préfecture n'a jamais été joint au dossier de permis initial en méconnaissance de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme ; qu'une simple attestation ne saurait suffire à remplir les conditions fixées par cet article ; que le conseil général du département du Nord n'a pas été consulté préalablement à la délivrance du permis de construire ; que le permis modificatif n'a pas pu régulariser cette irrégularité au regard de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ; qu'il est démontré que l'activité de la SCI PETIJOUR, qui utilise les bâtiments litigieux, s'étendra sur trois départements et qu'il n'est pas indispensable que cette société soit implantée au coeur d'une zone agricole protégée ; que la société appelante admet que le permis initial n'a pas pris en compte, en contradiction avec l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, l'augmentation du trafic routier sur la route départementale ; que le permis modificatif, entaché d'un vice de forme, ne saurait régulariser le permis initial sur ce dernier point ; qu'eu égard aux illégalités entachant le permis de construire, la requête de la SCI appelante ne peut qu'être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2007, présenté pour la commune de Steenwerck, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient que le seul point qui prête à discussion est celui de savoir si l'activité de la SAS Jourdain peut être regardée ou non comme liée à l'activité agricole au sens des dispositions du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2007, présenté pour la SCI PETIJOUR ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 18 octobre 2007 et confirmée par la réception de l'original le 22 octobre 2007, présentée pour la SCI PETIJOUR ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2007 et confirmée par la réception de l'original le 22 octobre 2007, présentée pour M. Z et autres ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Gollain, pour la SCI PETIJOUR, de Me Bodart, pour M. Z et autres, et de Me Baisy, pour la commune de Steenwerck ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que, par jugement du 31 janvier 2007, le Tribunal administratif de Lille, sur le fondement de plusieurs motifs de légalité externe et interne, a annulé, à la demande de M. Z et autres, l'arrêté du 14 mars 2005 et l'arrêté modificatif du 26 décembre 2005 par lesquels le maire de la commune de Steenwerck a délivré à la SCI PETIJOUR un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments à usage de stockage de grains, d'engrais et de produits phytosanitaires ainsi que de bureaux sur les parcelles cadastrées XK n° 42 et n° 43 ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SCI PETIJOUR à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement précité et, notamment, ceux tirés de ce que la requête de première instance serait entachée d'irrecevabilité et de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de fait et de droit en estimant que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de la SCI PETIJOUR tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère injurieux et diffamatoire desdits passages :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative que les juridictions administratives peuvent, le cas échéant, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ;

Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour M. Z et autres ; que, dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à en demander la suppression ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Z et autres tendant à la condamnation de la SCI PETIJOUR à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SCI PETIJOUR à verser ensemble à MM Z, Y et X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SCI PETIJOUR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Z et autres tendant à l'application des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SCI PETIJOUR versera à MM Z, Y et X, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PETIJOUR, à la commune de Steenwerck, à M. Bernard Z, à M. Jean-Pierre Y et à M. Jean-Louis X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00926
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da00926 ?
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