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13/11/2007 | FRANCE | N°06DA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 06DA00497


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Horrie ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0101384-0103065 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1996 au 3

1 mars 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Horrie ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0101384-0103065 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de
2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le vérificateur a exercé des pressions pour obtenir le dépôt des documents comptables au centre des impôts d'Eu ; que le reçu délivré par le responsable de ce centre n'équivaut pas à une demande écrite tendant à ce que la vérification de comptabilité n'ait pas lieu sur place ; que l'administration a méconnu les garanties que la loi fiscale et l'instruction fiscale 13 L. 1313 du 15 août 1994 reconnaît au contribuable vérifié ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui oppose une fin de non-recevoir à la requête, tirée de son défaut de motivation, et conclut à titre subsidiaire à son rejet ; à cette fin, il fait valoir qu'aucune pression n'a été exercée sur le contribuable en ce qui concerne le lieu de la vérification de comptabilité ; que le contribuable a fait déposer de son plein gré des documents comptables au centre des impôts d'Eu ; que l'attestation produite par un salarié du cabinet d'expertise comptable du requérant est dépourvue de force probante ; que les documents ont été restitués six jours après ce dépôt ; qu'un débat oral et contradictoire approfondi a eu lieu au siège de l'exploitation en janvier 2000 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 8 novembre 2006 et régularisé par l'envoi de l'original le 10 novembre 2006, pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est motivée ; que l'attestation produite établit que les documents comptables ont été déposés au centre des impôts d'Eu à la demande du vérificateur ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux précédemment soulevés ;
Vu la décision du 11 mai 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de la
Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence d'une somme de
624 euros, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du bar Le Surf qu'il exploite à titre individuel, à Saint-Valéry en Caux, M. X a fait l'objet, d'une part, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1998, d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 11 mai 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence de la somme de 624 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel
M. X a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1998 ; que, par suite les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que M. X a présenté dans le délai de recours un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau de manière précise les critiques adressées aux impositions complémentaires dont il avait demandé la décharge ; qu'une telle motivation répondait aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le requérant n'a pas souscrit, au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, la déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il se trouvait ainsi, par application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office ; que, dès lors, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a cru devoir procéder, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; que, dans ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux classeurs de factures et un cahier des tarifs ont été remis le 15 décembre 1999 par M. Y, salarié du cabinet d'expertise comptable de M. X, au centre des impôts d'Eu, qui n'était pas le centre dont relevait le vérificateur, contre un reçu délivré le jour même par le contrôleur principal de ce centre ; que si l'administration soutient que cette remise a été faite à l'initiative de M. X, il est constant que le contribuable n'a pas formulé de demande écrite en ce sens ; qu'il est au contraire établi, notamment par l'attestation de M. Y du 20 décembre 1999, que ce dépôt fait suite à la demande expresse du vérificateur et que le lieu du dépôt a été fixé au centre des impôts d'Eu en raison de sa proximité avec le domicile personnel dudit vérificateur ; que, dans ces conditions, l'administration ne saurait soutenir de manière pertinente que cet emport aurait été effectué en plein accord avec le contribuable ; qu'en se bornant à faire état, sans en indiquer le nombre, d'interventions sur place du vérificateur entre le 13 et le 20 janvier 2000, en vue de reconstituer le chiffre d'affaires du bar Le Surf, l'administration n'établit pas que le dépôt mentionné
ci-dessus de documents comptables n'a pas privé le requérant d'un débat oral et contradictoire ; que, dès lors, la vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu en litige et, pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 624 euros, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X concernant les pénalités afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1998.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le jugement nos 0101384-0103065 du Tribunal administratif de Rouen du
7 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00497
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;06da00497 ?
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