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13/11/2007 | FRANCE | N°07DA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 07DA00712


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mai 2007 et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Chérif Mohamed Modou X, demeurant chez ..., par la SCP Laville et Demoget ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600660 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
17 janvier 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

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) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mai 2007 et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Chérif Mohamed Modou X, demeurant chez ..., par la SCP Laville et Demoget ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600660 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
17 janvier 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;


Il soutient que la réalité d'un séjour en France ininterrompu depuis février 1995 est établie par les attestations et documents versés au dossier ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de ce que sa vie privée et familiale se trouve en France du fait de sa relation avec sa concubine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 25 juillet 2007 à
16 h 30 ;
Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles desquelles il résulte que la procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (…) » ; que M. X, ressortissant sénégalais soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis son entrée sur le territoire le 28 février 1995 ; que, toutefois, la réalité d'un séjour de dix années n'est pas établie par les pièces du dossier, composé de trois attestations de proches, par un certificat médical établi en septembre 2005, confirmé par un autre certificat du 14 mai 2007 produit en appel, indiquant seulement que l'intéressé a fréquenté régulièrement le cabinet de mai 1995 à février 2001 et par l'attestation d'adhésion à une association ; que si M. X produit pour la première fois en appel une attestation dite de domicile établie le 15 mai 2007 par le directeur d'un foyer d'hébergement indiquant que le requérant y réside depuis 1995, ce document ne mentionne pas avec précision la date d'entrée dans le foyer, n'est appuyé d'aucun élément et s'avère en contradiction avec le certificat émanant du même auteur daté du 22 août 2005, produit devant les premiers juges, qui indiquait que l'intéressé avait été hébergé de 2002 à 2004 ; qu'en l'absence de preuve d'une résidence habituelle en France pendant dix ans, c'est à bon droit que le préfet a refusé la demande de titre de séjour formée par M. X sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, faute de justifier d'un séjour régulier, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer les dispositions alors applicables du 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que
M. X, âgé de 56 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas davantage vivre en concubinage depuis 2001 avec une ressortissante mauritanienne séjournant en France en se bornant à produire une attestation émanant de cette dernière, réitérée dans des termes très généraux en appel ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Chérif Mohamed Modou X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chérif Mohamed Modou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00712 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00712
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;07da00712 ?
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