La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2007 | FRANCE | N°07DA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 15 novembre 2007, 07DA01001


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 par télécopie et régularisée le 6 juillet 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Abdulkadir X, demeurant au ..., par Me Lequien ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702181, en date du 2 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite

à la frontière, de la décision du même jour fixant l'Inde comme pays de de...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 par télécopie et régularisée le 6 juillet 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Abdulkadir X, demeurant au ..., par Me Lequien ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702181, en date du 2 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant l'Inde comme pays de destination de la reconduite et de la décision de maintien en rétention administrative, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Lequien la somme de 1 500 euros, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;


Il soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de fait et une erreur de droit en fondant son arrêté de reconduite à la frontière sur l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un visa d'entrée régulièrement délivré ; qu'une substitution de base légale sur le fondement de l'article L. 511-1-II-2° est impossible dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière trouve sa base légale dans la décision de refus de séjour du
8 septembre 2005 et que le préfet devait prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir ; que ledit arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X réside en France avec son épouse et leurs trois enfants depuis deux ans, qu'ils sont bien intégrés et que leurs attaches se situent en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en contradiction avec les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New-York relative aux droits des enfants du 26 janvier 1990 ; que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la famille de M. X a fait l'objet de persécutions en raison de son appartenance à la religion musulmane et qu'il a personnellement fait l'objet de racket et de menaces de la part de la police indienne ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 15 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007
à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2007, présenté par le préfet du
Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait en édictant son arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article
L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris dès lors que son épouse est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays d'origine des intéressés ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 9 de la convention de New-York relative aux droits des enfants ; que
M. X n'apporte aucun élément nouveau pour établir qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0702181, en date du 2 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Inde comme pays de destination de la reconduite ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent, par ailleurs, dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du
24 juillet 2006 ;

Considérant que, si M. X, ressortissant indien, est entré une première fois en France le 10 juillet 2005 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de 15 jours, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour le 8 septembre 2005, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière le 28 janvier 2006, qui lui ont été régulièrement notifiés ; que, dès lors, il ne peut être considéré comme justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français et se trouvait dans le cas où, en application de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, né le 27 septembre 1963, fait valoir qu'il vit en France depuis le 10 juillet 2005 avec son épouse et ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier que les deux époux sont en situation irrégulière ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière susceptible d'empêcher que la cellule familiale puisse se reconstituer en Inde ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour deM. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 mars 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille, les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent, en outre, à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. » ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention susvisée créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que les deux époux et leurs enfants repartent ensemble ; que la circonstance que les enfants de M. et Mme X soient scolarisés ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'en cas de retour en Inde, son pays d'origine, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance à la religion musulmane, il n'assortit cette affirmation de caractère général d'aucune précision de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine et n'apporte aucun autre élément que ceux qui ont été écartés par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2005 et par celle de la Commission des recours des réfugiés du 7 février 2007 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2007 fixant l'Inde comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Inde comme pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;


DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdulkadir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA01001 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01001
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da01001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award