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05/12/2007 | FRANCE | N°06DA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 décembre 2007, 06DA00573


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE, dont le siège est 2 quai Henri IV à Paris (75004), venant aux droits de la société des Carrières d'Anneville-sur-Seine, par Me Farcy ; la société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0102075-0102078 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à

la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, en droits et pén...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE, dont le siège est 2 quai Henri IV à Paris (75004), venant aux droits de la société des Carrières d'Anneville-sur-Seine, par Me Farcy ; la société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0102075-0102078 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure d'imposition a méconnu le principe du redressement contradictoire ; qu'elle a été privée de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que, sur le bien-fondé des impositions, les terrains répertoriés sous les nos 211110, 211120, 211130, 211400 et 211410 ne constituent pas des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'ils relèvent de l'article 1393 alinéa 2 du même code ; qu'en vertu de l'instruction fiscale 6 B-113 n° 2 du 15 décembre 1988, ils doivent être imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que, dans le courrier du 2 avril 1999, le vérificateur a pris position en ce sens ; que les intérêts de retard assignés revêtaient alors le caractère d'une sanction ; qu'ils sont dépourvus de motivation ; que le service a méconnu le principe de l'application de la loi pénale plus douce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que la procédure d'imposition en matière de taxe professionnelle n'est pas régie par les articles L. 54 B, L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les droits de la défense ont été respectés ; qu'en vertu des articles 1380 et 1381, les terrains en litige peuvent être qualifiés d'établissements industriels du code général des impôts ; qu'en vertu des articles 1381-5° et 1394-7° du même code, ils sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que l'erreur commise à cet égard dans le courrier du 2 avril 1999 ne vaut pas prise de position sur une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que les intérêts de retard assignés ne constituent pas une sanction ;

Vu l'ordonnance du 4 juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au 29 juin 2007 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2007, présenté pour la société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la taxe professionnelle est également versée à l'État ; qu'en ce qui concerne la qualification d'établissement industriel, le service méconnaît l'instruction fiscale du 30 octobre 1975 et l'instruction n° 6 C-251 du 15 décembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du

1er avril 1995 au 31 mars 1998, l'administration fiscale a, par un courrier du 2 avril 1999, informé la société des carrières d'Anneville-sur-Seine, aux droits de laquelle vient la société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE, des rehaussements apportés à ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1996, 1997 et 1998, résultant de la requalification en établissement industriel des parcelles du site de ces carrières répertoriées sous les nos 211110, 211120, 211130, 211400 et 211410 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 5° les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux » ; qu'aux termes de l'article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toutes natures sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs et marais salants, ainsi que ceux occupés par une exploitation agricole » ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période » ; et qu'aux termes de l'article 1469 de ce code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1º Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1393 du code général des impôts que les carrières sont assujetties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE, qui était fondée à évaluer différemment la valeur locative des différents locaux et parcelles du site, a souscrit le 12 août 1999, une déclaration de modèle U « établissement industriel », sans y inclure les parcelles de ce site mentionnées plus haut ; qu'elle soutient, sans être sérieusement contredite par le service, que ces parcelles constituent des carrières ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions du 5° de l'article 1381, ces parcelles sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code ; que, par voie de conséquence, leur valeur locative servant de base d'imposition de la taxe professionnelle est déterminée selon les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que, dès lors, elle doit être calculée selon la méthode comparative prévue à l'article 1498 de ce code, et non selon la méthode comptable prévue de l'article 1499 pour les établissements industriels ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement de l'intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732, ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; qu'ainsi la décision mettant à la charge du contribuable cet intérêt de retard ne constitue ni une sanction fiscale au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ni une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant, en troisième lieu, que si les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont, en tout état de cause, sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, n'est pas applicable aux intérêts de retard dès lors que ceux-ci ne présentent pas le caractère de sanction ; que, dès lors, la société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE n'est pas fondée à demander pour ce motif l'application rétroactive de l'article 29 de la loi de finances pour 2006 ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application de la loi fiscale que des intérêts de retard ont été assignés à la société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des années 1996, 1997 et 1998 et à obtenir cette décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que demande la société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0102075-0102078 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La valeur locative servant de base d'imposition de la taxe professionnelle à laquelle est assujettie la société des carrières d'Anneville au titre des années 1996, 1997 et 1998 pour les parcelles constituant des carrières, est calculée selon les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Article 3 : La société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles la société des carrières d'Anneville a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et le montant résultant de l'article 1er ainsi que les pénalités afférentes à cette différence de droits.

Article 4 : L'Etat versera à la société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00573
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;06da00573 ?
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