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05/12/2007 | FRANCE | N°06DA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 décembre 2007, 06DA00627


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François X, demeurant ... par Me Farcy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0101640-0300775-0400314-0501441 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de
3 500 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François X, demeurant ... par Me Farcy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0101640-0300775-0400314-0501441 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de
3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que ledit jugement est entaché d'un défaut de réponse aux moyens ; que les redressements sont fondés sur des renseignements obtenus auprès de tiers et dont il n'a pas reçu communication ; que ceux afférents aux années 1996 à 1998 ont été effectués en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que la qualification juridique de son activité est erronée ; qu'elle est artisanale au sens de l'instruction fiscale 4 A 52 n° 8 du
1er septembre 1993 ; que les activités de sous-traitance sont commerciales en vertu de la réponse n° 5348 du 22 décembre 1980 à M. Million, député ; que cette activité repose sur une spéculation sur le travail d'autrui ; que la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé n'est pas mentionnée dans les notifications de redressement des années 1996, 1997 et 1998 ; que la déqualification de son activité n'équivaut pas à un redressement ; que le montant des redressements est imprécis ; que les intérêts de retard ne sont pas motivés ; qu'ils portent atteinte au principe d'application de la loi pénale la plus douce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que les redressements ne sont pas fondés sur des renseignements obtenus dans l'exercice du droit de communication ; que ceux afférents aux années 1996 à 1998 ne relèvent pas de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que l'activité de M. X est non commerciale, nonobstant le recours à des salariés ; que la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé est mentionnée dans les notifications de redressement des années 1996, 1997 et 1998 ; que la déqualification de son activité vaut redressement ; que le montant des redressements est explicite ; que les intérêts de retard ne sont pas des sanctions ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 15 décembre 2006 et 12 novembre 2007, présentés pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'en l'absence de mauvaise foi, l'abattement n'est pas appliqué de la fraction des bénéfices résultant d'une rectification, en vertu des instructions fiscales 5- J-8-85 et 5-T-8-85 du 2 décembre 1985 et 5-J-3122 du 15 mars 1995 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'entreprise individuelle FB 2 I, que M. François X a créée le 2 juillet 1993, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1993, 1994 et 1995, puis d'un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; que le vérificateur lui a refusé, pour chacun de ces exercices, le régime fiscal réservé aux entreprises nouvelles, au motif que son activité n'était pas de nature commerciale ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 et soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du 23ème mois suivant celui de leur création et déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'activité d'une entreprise nouvelle doit être regardée comme de nature industrielle, artisanale ou commerciale dès lors qu'en raison des conditions dans lesquelles elle est exercée, notamment de l'importance des personnes employées ou du matériel utilisé, elle consiste principalement à exploiter les moyens matériels, financiers et en personnel ; que, pour apprécier si ces conditions sont réunies, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, d'éléments postérieurs à la création de l'entreprise qui sont de nature à éclairer l'objet réel en vue duquel cette création a été opérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sous l'enseigne de l'entreprise vérifiée,
M. X fournit à la centrale nucléaire de Paluel des prestations consistant en la saisie informatique de données brutes qui lui sont fournies par Electricité De France ; que ces tâches permettent la mise à jour des bases de données nécessaires à l'établissement de procédures relatives aux travaux de maintenance des unités chargées de la robinetterie, de la chaudronnerie et de l'électricité ; que M. X les accomplit au moyen de fiches techniques et de matériel informatique fournis par la centrale nucléaire et selon les directives des cadres d'Electricité De France, sans être associé à la conception et à la rédaction des procédures de maintenance ; qu'il est constant que l'entreprise FB 2 I employait une personne en 1993, six en 1996 et huit en 1998, tous salariés ; qu'ainsi, la saisie informatique de données brutes procède de la spéculation sur le travail d'autrui et a, par suite, un caractère commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, à obtenir l'annulation du jugement attaqué, la décharge de ces impositions et le rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998.
.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0101640-0300775-0400314-0501441 du 14 mars 2006 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00627
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;06da00627 ?
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