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05/12/2007 | FRANCE | N°06DA00915

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 décembre 2007, 06DA00915


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11, 27 et
31 juillet 2006, présentés par Mme Claire X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103426 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de l'autoriser à titre dérogatoire à accomplir plus de 96 heures de travaux dirigés par an, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

219 220,16 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle est...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11, 27 et
31 juillet 2006, présentés par Mme Claire X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103426 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de l'autoriser à titre dérogatoire à accomplir plus de 96 heures de travaux dirigés par an, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 219 220,16 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi, augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de
773 245 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

Elle soulève, par voie d'exception, l'illégalité du décret du 29 octobre 1987 ; elle soutient que les dispositions contenues dans cette réglementation sont contraires au code des pensions civiles et militaires de retraite, au droit du travail des retraités, aux principes d'autonomie des universités et de non rétroactivité de la loi ; que le recteur de l'académie de Lille était animé de dispositions hostiles à son égard ; que la notification du jugement attaqué ne mentionnait pas l'obligation de recourir à un mandataire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2006, présenté pour Mme X, par Me Caffier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en outre, elle soutient que la décision attaquée l'a privée d'une chance sérieuse de postuler un poste d'attaché temporaire d‘enseignement et de recherche (ATER) ou de maître de conférences ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 juillet 2007 et régularisé par la production de l'original le 20 juillet 2007, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui oppose une fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires de Mme X et conclut au rejet du surplus de la requête ; à cette fin, il fait valoir qu'il était fondé à limiter le service des agents qui ne rentrent pas dans la catégorie de personnels enseignants permanents ; que la situation professionnelle de la requérante n'est pas régie exclusivement par les règles fiscales relatives à sa position de retraitée ; que la circonstance que l'arrêté du 27 juillet 1992 serait illégal, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la décision attaquée a été prise en situation de compétence liée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2007, présenté par
Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que ses conclusions indemnitaires sont recevables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 21 novembre 2007, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche après clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié, relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 1992, fixant la liste des disciplines dans lesquelles peuvent être engagés en qualité d'agent temporaire vacataire les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de préretraite ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aux conclusions de Mme X aux fins d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant que Mme Claire X, avant d'introduire sa demande, n'a pas fait de demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans son mémoire en défense, n'a conclu au fond qu'au cas où la requête serait déclarée recevable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie ;

Sur le surplus :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 octobre 1987 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou
144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, bénéficiaire d'une pension de retraite et agent temporaire vacataire de l'université de Lille III, a sollicité du recteur de l'académie de Lille l'autorisation d'effectuer un service annuel d'enseignement de travaux dirigés excédant la limite de 96 heures fixée à l'article 5 du décret susvisé du 29 octobre 1987 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 8 juillet 1999, au motif notamment qu'aucune disposition réglementaire ne prévoyait de dérogation à cette limite ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X soulève, par voie d'exception, l'illégalité de cet article en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui autorisent, sous certaines conditions, le cumul d'une pension de retraite et de revenus d'activité ; que, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la limitation, par voie réglementaire, du service que peuvent accomplir les vacataires de l'enseignement supérieur ; que si la requérante expose que l'article 5 du décret susvisé du 29 octobre 1987 porte atteinte aux principes du droit au travail des personnes retraitées, de l'autonomie des universités et de la non-rétroactivité de la loi, elle n'assortit pas son argumentation de précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet article doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le décret susvisé du 29 octobre 1987 ne prévoyant pas de dérogation à la limite horaire qu'il institue, le recteur de l'académie de Lille était tenu de refuser la demande présentée par Mme X ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise pour des motifs étrangers au mérite de l'enseignante est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Madame X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de l'autoriser à titre dérogatoire à accomplir plus de 96 heures de travaux dirigés par an, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 219 220,16 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi, augmenté des intérêts au taux légal ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire X et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

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N°06DA00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00915
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;06da00915 ?
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