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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 07DA00660


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601673 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Zeyneb née Y, annulé la décision du 28 juin 2006 refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal

administratif d'Amiens ;


Il soutient que la communauté de vie entre l'i...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601673 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Zeyneb née Y, annulé la décision du 28 juin 2006 refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif d'Amiens ;


Il soutient que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux avait cessé peu de temps après l'entrée de cette dernière en France et que, de ce fait, elle ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la décision du 28 juin 2006 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée n'était présente sur le sol national que depuis 15 mois et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses huit frères et soeurs ; que si l'intéressée soutient avoir fait deux tentatives de suicide à la suite de sa rupture avec son mari, elle ne l'établit pas et, qu'en tout état de cause, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit au séjour ; que le refus de séjour ne porte donc pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 9 mai 2007 fixant la clôture d'instruction au 9 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2007 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 2 juillet 2007, présenté pour Mme Zeyneb , demeurant ..., par Me Malengé ; Mme conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son premier certificat de résidence, valable jusqu'au 12 mars 2006, ne lui a été délivré que le 20 janvier 2006, soit presque un an après son entrée en France alors qu'à cette date, la préfecture avait connaissance du fait que la communauté de vie entre époux avait cessé ; qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune, mais que c'est son mari qui l'a chassée du domicile conjugal quelques jours après qu'elle l'ait rejoint en France ; qu'elle a subi des violences de la part de ce dernier ; que si elle possède des attaches dans son pays d'origine, certains membres de sa famille résident sur le territoire national ; qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle est parfaitement intégrée en France ; que la décision attaquée porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il appartenait à la préfecture de saisir la commission du titre de séjour ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2007 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2007 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 26 juillet 2007, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire ; il soutient, en outre, que la version des faits donnée par Mme n'a cessé d'évoluer au fil du temps ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 août 2007 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 13 août 2007, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2007, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 6 novembre 2007, confirmé par la production de l'original le 9 novembre 2007, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Malengé, pour Mme ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. (…) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
« 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme et son époux, de nationalité française, qu'elle a épousé le 23 décembre 2003 en Algérie, a cessé quelques jours après son arrivée en France, le 12 mars 2005 ; qu'ainsi, à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le 14 mars 2006, alors qu'une ordonnance de non-conciliation était intervenue le 16 septembre 2005, elle ne remplissait plus la condition de communauté de vie effective à laquelle est subordonné le renouvellement du certificat de résidence ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée, sans enfant, qui était en France depuis moins de quinze mois, disposait d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que huit frères et soeurs ; que les conditions dans lesquelles elle a dû partir du domicile conjugal, le syndrôme dépressif dont elle est atteinte, la bonne insertion dans la communauté française révélée par le fait qu'elle est titulaire depuis février 2006 d'un contrat à durée indéterminée, ne suffisent pas à établir que le PREFET DE L'OISE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif d'Amiens et devant la Cour de céans ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit en refusant d'apprécier sa situation au regard de ce code, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 28 juin 2006, du contenu des circulaires du ministre de l'intérieur du 7 mai 2003 et du 27 octobre 2005, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes de la décision préfectorale attaquée que le PREFET DE L'OISE a examiné si Mme pouvait se voir remettre une carte de séjour à un autre titre que celui de conjoint de ressortissant français ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE L'OISE aurait méconnu son pouvoir d'appréciation pour lui refuser le renouvellement du titre de séjour en raison de la rupture de la communauté de vie ;

Considérant que si Mme soutient qu'elle craint de retourner dans son pays en raison du poids des traditions socio-culturelles à raison de son divorce, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité des craintes alléguées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme ainsi que ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Amiens en date du
5 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Zeyneb devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zeyneb née Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE L'OISE.

N°07DA00660 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00660
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VOISIN - MALENGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da00660 ?
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